I. ― Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; ».
II. ― L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4. »
III. ― L'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »
IV. ― L'article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. »
V. ― L'article L. 17 du même code est ainsi modifié :
1° Au c, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d'invalidité » ;
2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
VI. ― Les I et III sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.