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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


Le 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ; ».