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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)


I. ― Au sein d'une section intitulée « Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion », située immédiatement après la section du bulletin de souscription mentionnée à l'article 3, figurent, dans cet ordre, les valeurs désignées dans le tableau suivant :

RUBRIQUE

DESCRIPTION DE LA RUBRIQUE

ABRÉVIATION
ou formule de calcul

MONTANT
ou taux consenti
par le souscripteur

(1) Montant de souscription

Montant total de la souscription, exprimé en euros

(MT)

[A]

(2) Durée de prélèvement des frais de distribution

Nombre d'années pendant lesquelles peuvent être prélevés des frais de distribution :

(N)

[B]

(3) TFAM distributeur

Taux de frais annuel moyen distributeur maximal, exprimé en pourcentage :

(TFAM_D)

[C]

(4) Montant maximal des frais de distribution

Montant total maximal des frais de distribution, exprimé en euros :

(TFAM_D) * (N) * (MT)

[C] * [B] * [A]

(5) TFAM global

Taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal, exprimé en pourcentage (*) :

(TFAM_GD)

[D] (ne peut être inférieur à :
[N] = TFAM_G)

(6) Montant maximal de l'ensemble des frais prélevés (à titre indicatif)

Montant total des frais de gestion et de distribution, exprimé en euros, à titre indicatif pour la durée (E) :

(TFAM_GD) * (N) * (MT)

[F] = [D] * [B] * [A]


La différence entre TFAM_GD et TFAM_D est dénommée « taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum » (TFAM_G). Elle représente le taux de frais annuel moyen maximal qui peut être attribué au gestionnaire. Ce taux figure comme indiqué à la sixième ligne et à la troisième colonne du tableau.
Une mention sous le tableau indique « (*) Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal (TFAM_GD) ne peut être inférieur au taux de frais annuel moyen maximal qui peut être attribué au gestionnaire (TFAM_G). »
Le tableau est précédé de la mention suivante : « Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds ou de la société mentionnés à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ;
― et le montant des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée). »
Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription. Pour le calcul de ces valeurs :
― les droits prélevés au moment de la souscription sont imputés au premier exercice du fonds ou de la société ;
― les droits prélevés lors de la sortie du fonds ou à l'issue de la détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société sont imputés au dernier exercice du fonds ou de la société.
II. ― Tout ou partie du montant des frais de distribution est négociable, dans la limite du respect du principe d'égalité de traitement des souscripteurs.
III. ― Avant la mention écrite « Lu et approuvé » du bulletin de souscription, le souscripteur valide par écrit la mention suivante :
« J'ai pris connaissance des frais de gestion et de distribution susceptibles d'être appliqués. »
Il valide et, le cas échéant, complète par écrit, la mention suivante, qui figure immédiatement après la mention susmentionnée :
« Je consens à ce que soient prélevés des frais de distribution, à hauteur d'un montant maximal de [montant figurant en ligne (4) du tableau décrit au 1 du présent article] euros (a), pendant [nombre d'années figurant en ligne (2) du tableau décrit au 1 du présent article] an(s) (b). Ce montant est négociable avec le distributeur.
(a) Montant figurant à la ligne (4) du tableau intitulé "Encadrement des frais et commissions, de placement et de gestion” ;
(b) Nombre figurant à la ligne (2) du tableau intitulé "Encadrement des frais et commissions, de placement et de gestion”.
Les expressions de cette mention portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription.