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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)


Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés non dotés des droits différenciés mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés à ce même article sont dits « spéciaux ».
Le montant des souscriptions initiales totales mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier est constitué de la somme :
― de la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs ;
― et des droits d'entrée acquittés par ces souscripteurs.
Le montant du capital initial mentionné au 2° du II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier est égal à la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs.