La Commission nationale de conciliation prévue à l'article 5 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend, outre son président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat :
I. ― Au titre des catégories de collectivités territoriales intéressées :
― deux membres titulaires représentant les départements, désignés par l'Assemblée des départements de France, ou leurs suppléants ;
― deux membres titulaires représentant les régions, désignés par l'Association des régions de France, ou leurs suppléants.
II. ― Au titre de l'Etat :
― deux membres titulaires représentant le ministère chargé des transports, ou leurs suppléants ;
― un membre titulaire représentant le ministère chargé des collectivités territoriales, ou son suppléant ;
― un membre titulaire représentant le ministère chargé du budget, ou son suppléant.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.