Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. La fonction de ceux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.»