Le titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Comité national de soutien à la parentalité
« Art.D. 141-9.-Le Comité national de soutien à la parentalité, placé auprès du ministre chargé de la famille, a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité définies par l'Etat et les organismes de la branche famille de la sécurité sociale.
« Il favorise la coordination des acteurs et veille à la structuration et à l'articulation des différents dispositifs d'appui à la parentalité, afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles. Il veille à ce que ces dispositifs s'adressent à l'ensemble des parents. Il en définit les priorités d'action.
« Il met en œuvre une démarche d'évaluation, de communication et d'information en matière d'accompagnement des parents.
« Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question relative au soutien à la parentalité.
« Art.D. 141-10.-Le Comité national de soutien à la parentalité est présidé par le ministre chargé de la famille. Le président de la Caisse nationale des allocations familiales en est le vice-président. Il comprend, en outre, trente-cinq membres répartis comme suit :
« 1° Sept membres représentant l'Etat :
« a) Le directeur général de la cohésion sociale ;
« b) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« c) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;
« d) Le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ;
« e) Le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ;
« f) Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance ;
« g) Le secrétaire général du comité interministériel des villes ;
« 2° Un représentant de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, désigné par celle-ci ;
« 3° Un représentant de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, désigné par celle-ci ;
« 4° Un représentant du Conseil supérieur du travail social, désigné par celui-ci ;
« 5° Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
« 6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 7° Quatre représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France, désignés par celle-ci ;
« b) Deux représentants de l'Association des maires de France, désignés par celle-ci ;
« 8° Dix-neuf membres représentant les associations désignés par arrêté du ministre chargé de la famille à raison de leurs compétences dans le domaine du soutien à la parentalité.
« Art.D. 141-11.-Le Comité national de soutien à la parentalité se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président, de son vice-président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
« Le comité peut être convoqué dans les mêmes conditions en formation restreinte. Sa composition est en ce cas fixée, dans la convocation, en fonction de l'ordre du jour. Il est alors présidé par le directeur général de la cohésion sociale. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales en est le vice-président.
« Le programme de travail annuel du comité est arrêté en séance plénière sur proposition conjointe de son président et de son vice-président. Le suivi de sa mise en œuvre est assuré en formation restreinte.
« Des groupes techniques constitués au sein du comité contribuent à ses travaux et assurent la mise en œuvre et l'évaluation des dispositifs de soutien à la parentalité.
« Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« La participation aux séances ouvre droit au remboursement des frais exposés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art.D. 141-12.-Le comité établit son règlement intérieur.
« Son secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
« Le mandat des membres du comité prend fin le 15 novembre 2013.A la même date, les dispositions du présent chapitre cessent de s'appliquer. »