L'annexe de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé est ainsi modifiée :
I. ― Au paragraphe 1.1 de l'annexe, les définitions sont ainsi modifiées :
A. ― La définition « Autorité nationale de surveillance » est supprimée.
B. - La définition « prestataire de services de la navigation aérienne » est remplacée par la définition suivante :
« Prestataire de services de navigation aérienne : toute entité publique fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale ».
II. ― Le paragraphe 3.1 (e) de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La qualification "contrôle régional aux procédures” (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer sans équipement de surveillance les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs. Elle peut être accompagnée de la mention de qualification visée au paragraphe 3.2.3. ci-après ; ».
III. ― La dernière phrase du paragraphe 3.1 (f) est remplacée par la phrase suivante : « Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées au paragraphe 3.2.4. ci-après. ».
IV. ― Le paragraphe 3.2 de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Mentions de qualification.
« 3.2.1. La qualification "contrôle d'aérodrome aux instruments” (ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :
« a) La mention "contrôle tour” (TWR), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail.
« b) La mention "contrôle des mouvements au sol” (GMC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol.
« c) La mention "surveillance des mouvements au sol” (GMS), délivrée en plus de la mention "contrôle des mouvements au sol” ou de la mention "contrôle tour”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes.
« d) La mention "contrôle air” (AIR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol ;
« e) La mention "contrôle radar d'aérodrome” (RAD), délivrée en plus de la mention "contrôle air” ou de la mention "contrôle tour”, qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle d'aérodrome à l'aide d'un équipement de surveillance radar.
« 3.2.2. La qualification "contrôle d'approche de surveillance” (APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :
« a) La mention "radar” (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire ou secondaire.
« b) La mention "radar d'approche de précision” (PAR), délivrée en plus de la mention "radar”, qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision.
« c) La mention "radar d'approche de surveillance” (SRA), délivrée en plus de la mention "radar”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche classique depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance.
« d) La mention "surveillance dépendante automatique” (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique.
« e) La mention "contrôle terminal” (TCL), délivrée en plus des mentions "radar” ou "surveillance dépendante automatique”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipements de surveillance.
« 3.2.3. La qualification "contrôle régional aux procédures” (ACP) peut être complétée par la mention suivante :
« a) La mention "contrôle océanique” (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.
« 3.2.4. La qualification "contrôle régional de surveillance” (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :
« a) La mention "radar” (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar.
« b) La mention "surveillance dépendante automatique” (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique.
« c) La mention "contrôle terminal” (TCL), délivrée en plus des mentions "radar” ou "surveillance dépendante automatique”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques.
« d) La mention "contrôle océanique” (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique. »
V. ― Au titre du paragraphe 3.6, les mots : « inscriptions particulières » sont remplacés par les mots : « inscriptions complémentaires ».
VI. ― Au paragraphe 4.1, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Elle est prorogée de douze mois lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte, à partir du premier jour du mois au cours duquel la validité de la mention arrive à expiration, la preuve que : ».