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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)


I. ― L'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par les trois alinéas suivants :
« Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
« Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
« Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte ».
II. ― L'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est complétée pour son application à Wallis-et-Futuna par les alinéas suivants :
« Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Wallis-et-Futuna du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
« Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports. »
III. ― L'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est complété pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises par l'alinéa suivant :
« Les marins sont également soumis aux dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises des titres IV et V du livre V de la cinquième partie du code des transports. »