Les articles D. 133-35 à D. 133-43 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 133-35.-La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :
« ― les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
« ― les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;
« ― les ressources et le patrimoine naturels.
« Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
« ― la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
« ― l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
« La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
« Art.D. 133-36.-La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
« Art.D. 133-37.-La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
« Art.D. 133-38.-Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art.D. 133-39.-Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
« 1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
« ― le commissaire général au développement durable ;
« ― le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
« ― le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
« ― le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
« ― le directeur général de la prévention des risques ;
« ― le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
« ― le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
« ― le directeur général du Trésor ;
« ― le directeur général des finances publiques ;
« ― le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
« ― le directeur général de la santé ;
« ― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
« ― le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
« ― le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« ― le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« ― le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
« ou leurs représentants ;
« 2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« 3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
« ― d'un représentant de l'Association des maires de France ;
« ― d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
« ― d'un représentant de l'Association des régions de France ;
« ― de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
« ― de deux représentants des associations de consommateurs ;
« ― de trois représentants des organisations patronales ;
« ― de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
« ― de huit personnalités qualifiées.
« Art.D. 133-40.-La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
« La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés.L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
« Art.D. 133-41.-Le secrétariat général de la commission est assuré par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
« Art.D. 133-42.-Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
« D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.
« Art.D. 133-43.-Les travaux de la commission sont transmis au secrétariat de la commission économique de la nation. »