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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


L'article 88 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Agents chargés de la surveillance.
« Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants :
« 1° Le préfet et le sous-préfet ;
« 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux ;
« Le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges.
« En outre, le ministre de l'intérieur peut, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de son département.
« La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
« Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino situé le plus près possible des salles de jeux. ».