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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


L'article 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Fourniture des carnets de tickets.
« Les tickets à souche pourront avoir quatre valeurs différentes :
« 10 centimes d'euro, 1 euro, 10 euros et 100 euros.
« La couleur des carnets de tickets varie suivant leur valeur.
« Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1 000 000.
« Le casino ne peut détenir, simultanément et pour la même valeur faciale, deux tickets portant le même numéro de série.
« Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.
« Les carnets de tickets reçus du casino sont mis en service au fur et à mesure de ses besoins prévisibles pour assurer le service des différentes tables de jeux pendant un mois. Les autres carnets de tickets sont stockés de manière sécurisée en attendant leur emploi.
« L'imprimeur agréé choisi par le casino pour la commande et la livraison des carnets de tickets doit établir, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre de l'intérieur. ».