Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1300 du 29 octobre 2010 relatif aux dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1300 du 29 octobre 2010 relatif aux dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)


Il est inséré après l'article R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales :
I. ― Un article D. 2333-82-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 2333-82-2.-Les personnes qui exploitent un casino en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations.
« La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
« Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
« ― dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
« ― dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article 1er (d) du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié. ».
II. ― Un article D. 2333-82-3 ainsi rédigé :
« Art.D. 2333-82-3.-Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code. »