A l'article 68-20-1, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment.
« Le casino peut :
« ― soit affecter la totalité de l'incrément du jackpot progressif arrêté à un jackpot progressif existant ou à créer sur une ou plusieurs machines, cet incrément étant ajouté à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou au montant d'un jackpot progressif existant. Dans ce cas, le casino en informe le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les quinze jours qui précèdent ;
« ― soit arrêter définitivement le progressif. Dans ce cas, l'incrément est enregistré aux orphelins. Le casino en informe dans le même délai le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste. »