A l'article 68-17, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous dont le nombre ne pourra être supérieure à 35 % du parc installé. Cette réserve peut être utilisée pour répondre aux besoins de saisonnalité visés à l'article 32. »