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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


Le décret susvisé du 12 mars 2008 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 7° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Mise à disposition de véhicules, de matériels, d'équipements ou de personnels et prestations y afférentes. » ;
2° Après le 7° de l'article 1er, il est ajouté un alinéa suivant :
« Les bénéficiaires des prestations visées aux 3°, 4°, 6° et 7° doivent préalablement signer avec le ministre de l'intérieur ou le représentant de l'Etat dans le département une convention fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les services du ministère de l'intérieur et prévoyant l'obligation de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans ladite convention. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 12 mars 2008, les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ».