D É C I S I O N CM-II-09.7.2.1.1
DU 4 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 1.07, 2.01, 2.04 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
La commission de la Moselle,
Sur proposition de son Comité de Police,
Adopte les amendements aux articles 1.07, 2.01, 2.04 du RPNM figurant en annexe avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2010. Les prescriptions encore valables au 1er septembre 2010 seront abrogées à cette date.
A N N E X E
Article 1.07
Exigences relatives au chargement
et à la visibilité ; nombre maximal de passagers
Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
1. Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l'enfoncement qui correspond à la limite inférieure des marques d'enfoncement.
Pour les péniches de canal (péniches Freycinet), l'enfoncement est limité comme suit :
― il ne doit pas dépasser celui qui correspond à la limite inférieure des marques d'enfoncement ou des traits ou plaques de jauge visés à l'article 2.04, chiffre 1 ;
― il ne doit pas dépasser celui qui correspond à un plan situé à 30 cm au-dessous du point le plus bas au-delà duquel le bâtiment n'est plus étanche ;
― il ne doit pas être situé plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point le plus bas de celui-ci.
Article 2.01
Marques d'identification des bâtiments, à l'exception
des menues embarcations et des navires de mer
Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
4. Les marques d'identification mentionnées ci-dessus peuvent être remplacées pour les péniches de canal (péniches Freycinet) par celles qui sont prescrites ou admises sur les canaux français ou sur la Sarre.
Article 2.04
Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau
1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement figurent au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans les prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle.
Pour les péniches de canal (péniches Freycinet), les marques d'enfoncement peuvent être remplacées par au moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment apposés en application de la Convention internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure.
2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations et des péniches de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d'eau Leur zéro doit correspondre au niveau du dessous de la coque du bâtiment au droit de l'échelle, ou, s'il existe une quille, au niveau de la quille au droit de l'échelle.