Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Les données mentionnées à l'article 5 sont définitivement retirées du registre d'immatriculation :
a) Au terme des six mois suivant la date à laquelle la décision de retrait provisoire prévu à l'article 12 a été prise, si aucune condition ayant présidé à cette décision n'a été levée ;
b) A la demande du détenteur du véhicule par l'envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, d'un formulaire fourni par l'EPSF comportant les éléments mentionnés à l'annexe IV.
Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses prévues en matière civile ou pénale, l'EPSF conserve une copie pendant une durée de dix ans des dernières données du véhicule inscrites au registre d'immatriculation avant leur retrait. Celles-ci demeurent accessibles pendant cette période dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7. Au terme de ce délai, le numéro d'immatriculation européen peut être réattribué par l'EPSF à un autre véhicule.