Les données mentionnées à l'article 5 sont provisoirement retirées du registre d'immatriculation, pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque :
a) Dans les cas prévus aux a) et b) de l'article 9, soit aucun nouveau détenteur n'a été désigné et le ou les propriétaires du véhicule ou la personne ayant mandat pour les représenter n'a pas expressément fait connaître à l'EPSF leur intention d'assurer ces fonctions, soit aucune ECM n'a été désignée ;
b) A compter du jour où la certification des ECM de wagons sera obligatoire, l'ECM d'un wagon figurant dans le registre d'immatriculation de l'EPSF n'est pas certifiée ou se voit suspendre ou retirer sa certification ;
c) Le véhicule concerné n'est plus autorisé à circuler dans aucun Etat membre ;
d) L'EPSF a des raisons de penser que les données du véhicule ne sont pas à jour. Dans ce cas, il en informe préalablement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le détenteur en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour confirmer que les données figurant au registre sont à jour ou dans le cas contraire communiquer les données mises à jour. A défaut de réponse ou si l'EPSF estime que les données transmises dans ce délai sont erronées, l'EPSF retire provisoirement les données du véhicule concernées figurant au registre.
Durant cette période, les données et le numéro d'immatriculation demeurent inscrites dans le registre, accompagnés de la mention « retrait provisoire ».