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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Les modifications mentionnées au a) de l'article 9 ainsi que celles relatives à l'identité du ou des propriétaire(s) du véhicule ou de la personne ayant mandat pour les représenter sont déclarées au moyen d'un formulaire fourni par l'EPSF comportant les éléments mentionnés à l'annexe III.
Ce formulaire, dûment renseigné en français, est adressé à l'EPSF par le détenteur inscrit au registre suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3 et est accompagné :
1. Si la modification concerne l'identité de détenteur :
― d'une attestation du détenteur inscrit au registre indiquant qu'il n'assure plus, à compter d'une date qu'il précise, les fonctions de détenteur ;
― le cas échéant, tout document émanant du propriétaire indiquant la personne à laquelle il a transféré son droit de disposition.
2. Si la modification concerne l'identité de l'ECM, d'une attestation du détenteur indiquant l'identité de la nouvelle ECM et la date à partir de laquelle celle-ci assure ses fonctions.
3. Si la modification concerne l'identité du ou des propriétaires ou de la personne ayant mandat pour les représenter :
― de tout document justifiant de la qualité de propriétaire ;
― le cas échéant, de tout document émanant du nouveau propriétaire indiquant la personne à laquelle il a transféré son droit de disposition.