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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Doivent être déclarés à l'EPSF par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique :
a) Dans un délai de deux jours ouvrés au plus suivant sa date de survenance, la modification de l'identité du détenteur, celle de l'ECM, ainsi que les restrictions d'utilisation du véhicule ;
b) Dans les trois mois suivant sa date, la modification de toute autre donnée du registre devant obligatoirement y figurer aux termes de l'annexe II, notamment l'identité du ou des propriétaire (s) du véhicule ou de la personne ayant mandat pour représenter les autres propriétaires.