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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Le numéro d'immatriculation européen, ainsi que le marquage du détenteur du véhicule, sont apposés sur le véhicule conformément aux prescriptions des annexes P à P 14 de la décision 2006/920/CE du 11 août 2006 susvisée et des annexes P à P 14 de la décision 2008/231/CE du 1er février 2008 susvisée.
En cas de décision de retrait définitif, le détenteur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification par l'EPSF pour effacer le numéro d'immatriculation européen figurant sur le véhicule.