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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Les demandes adressées à l'EPSF en application des articles 3, 8 et 9 et du b de l'article 13 par la voie postale sont établies en trois exemplaires identiques, deux en version papier et le troisième sur support électronique (CD-Rom). Lorsque ces mêmes demandes sont adressées par la voie électronique, le demandeur respecte les prescriptions définies par l'EPSF en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et, à défaut de telles prescriptions, revêt ces demandes de sa signature électronique sécurisée, créée selon un dispositif conforme à l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé.
Le détenteur peut désigner un mandataire pour effectuer toute demande auprès de l'EPSF. Dans ce cas, la demande est accompagnée du mandat du détenteur à cette personne pour effectuer cette demande ainsi que de l'identification complète de celle-ci (nom, adresse, nationalité, extrait du K bis pour les entreprises ou, pour celles étrangères, un document équivalent).
L'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées au plus tard dans les cinq jours suivant leur réception conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé. L'accusé de réception précise, le cas échéant, la liste des pièces ou des données manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixe un délai pour leur réception. Le délai prévu à l'article 57-2 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est en ce cas suspendu jusqu'à la transmission des éléments sollicités. A défaut de transmission de l'ensemble de ces éléments dans le délai imparti, la demande est rejetée.