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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Les pièces exigées pour l'attribution du numéro d'immatriculation européen sont :
1. le formulaire fourni par l'EPSF comportant les éléments mentionnés à l'annexe I ;
2. tout document justifiant de la qualité du ou des propriétaire(s) ou de la personne ayant mandat pour représenter le ou les autres propriétaires ;
3. lorsque le détenteur est distinct du propriétaire, tout document émanant de ce dernier indiquant la personne à laquelle il a transféré son droit de disposition et qui de ce fait est détenteur du véhicule ;
4. lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'un numéro d'identification européen, une déclaration sur l'honneur du détenteur attestant que le véhicule n'est pas déjà immatriculé ou ne fait pas l'objet d'une telle demande auprès de l'EPSF ou dans un autre Etat membre. Si le véhicule a précédemment fait l'objet d'une immatriculation l'ancien numéro d'immatriculation est communiqué ;
5. une attestation du détenteur indiquant l'ECM en charge de la maintenance de ce véhicule ;
6. une déclaration précisant si le véhicule est déjà autorisé dans un Etat membre ou s'il fait l'objet, parallèlement à la présente procédure d'une demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale auprès de l'EPSF.