Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « ECM » : l'entité en charge de la maintenance mentionnée au II. de l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
― « détenteur » : la personne qui, propriétaire du véhicule ou ayant sur celui-ci un droit de disposition, l'exploite à titre de moyen de transport ;
― « numéro d'immatriculation européen » : numéro européen d'immatriculation du véhicule à 12 chiffres déterminés selon les modalités prévues par les annexes P à P 14 de la décision 2006/920/CE du 11 août 2006 susvisée et par les annexes P à P 14 de la décision 2008/231/CE du 1er février 2008 susvisée ;
― « numéro d'identification européen » : numéro d'autorisation de mise en exploitation commerciale du véhicule comportant 12 chiffres déterminés selon les modalités fixées par l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE du 9 novembre 2007 susvisée ;
― registre d'immatriculation : le registre national des véhicules établi et tenu à jour par l'EPSF.