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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 précisant les modalités particulières d'application des articles 28 et 42-I du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire spécifiques aux réseaux transeuropéens de transport ainsi que les conditions d'application des arrêtés prévus par ce même décret aux réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2010 précisant les modalités particulières d'application des articles 28 et 42-I du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire spécifiques aux réseaux transeuropéens de transport ainsi que les conditions d'application des arrêtés prévus par ce même décret aux réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national)


Les dispositions des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, y compris ceux ne concernant que le seul réseau ferré national, sont applicables aux réseaux relevant du présent arrêté dans les conditions suivantes :
I. ― Le gestionnaire de l'infrastructure compétent pour chacun des réseaux relevant du présent arrêté exerce les attributions confiées respectivement à Réseau ferré de France et au gestionnaire d'infrastructure délégué sur le réseau ferré national.
II. ― Les dispositions figurant en annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé fixant les moyens ou les procédés techniques permettant de satisfaire des objectifs de sécurité ne font pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées :
a) Soit de moyens ou de procédés techniques approuvés par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à celle située sur le territoire français ;
b) Soit de ou de procédés techniques différents de ceux prévus par l'annexe à l'arrêté précité, sous réserve de pouvoir justifier du maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers dans le cadre de conditions normales d'exploitation ou de conditions raisonnablement prévisibles. Cette justification est apportée par la production d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :
― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par l'annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 précité ;
― soit sur le retour d'expérience constaté sur des réseaux comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
III. ― Pour l'application de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé :
a) Les fonctions de sécurité énumérées à son article 2 constituent « les tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains » au sens des articles 6-V et 26 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
b) Les dispositions du chapitre II et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité précédemment mentionnées.
Toutefois, en cas d'application de ces dispositions par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, est présumé le respect des exigences requises en matière d'aptitude physique et psychologique. De même, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure peut fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique s'appuyant :
― soit sur celles approuvées par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à celle située sur le territoire français ;
― soit sur une analyse de sécurité permettant de justifier du maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers dans le cadre de conditions normales d'exploitation ou de conditions raisonnablement prévisibles. Cette justification peut être apportée au vu :
― soit de comparaisons par rapport aux dispositions du chapitre II précédemment cité et de celles des annexes auxquelles celui-ci fait renvoi ;
― soit du retour d'expérience constaté sur des réseaux comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
IV. ― Pour l'arrêté du 26 août 2003 susvisé, seules les dispositions des titres IV et VI et des articles 6 et 19 à 21 sont applicables.
V. ― Les exigences prévues par l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé sont réputées satisfaites dès lors que la mise en exploitation commerciale d'un matériel roulant a été autorisée par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à la section située sur le territoire français.