Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « agrément de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
― « certificat de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
― « entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;
― « gestionnaire de l'infrastructure » : toute personne chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci y compris, le cas échéant, la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;
― « gestionnaire d'infrastructure délégué » : la Société nationale des chemins de fer français en tant qu'elle exerce les missions énumérées à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.