I. ― Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considéré comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret :
1° Tout opérateur de paris lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret ;
2° Tout opérateur de paris qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret.
II. - Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considérée comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'un opérateur de paris :
1° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret elle-même contrôlée par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur un opérateur de paris ;
2° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, un opérateur de paris.