Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2010 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2010 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby)



Article 13
Absence de proposition d'un contrat
de joueur de rugby professionnel


13.1. Si, à l'issue de la formation, la société du club ne propose pas au bénéficiaire de contrat de travail de joueur de rugby visé par l'article L. 1242-2 du code du travail et conforme au statut du joueur professionnel, dans les conditions fixées à l'article 12.1. de la présente convention, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.
Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
13.2. Dans l'hypothèse énoncée à l'article 13.1 ci-dessus, et si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire, dans l'année qui suit l'expiration de sa convention, de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise, ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire, ou professionnelle, et notamment :
― à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
― à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en œuvre le cas échéant les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.


Article 14
Valorisation de la formation


14.1. Les modalités de calcul des sommes dues le cas échéant au titre de la valorisation de la formation seront fixées par le statut du joueur en formation adopté par la FFR et la LNR.
14.2. Les modalités de versement, le cas échéant, au club des sommes qui lui sont dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la FFR et la LNR.


Article 15
Depôt de la convention et respect


Le club s'engage à adresser un exemplaire original de la présente convention à la FFR ou à la LNR (7), aux fins d'homologation, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa signature.
Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFR et de la LNR (7), le statut du joueur en formation ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Le club s'engage à transmettre au bénéficiaire un exemplaire du règlement intérieur du club et du centre de formation dans les cinq jours suivant la signature des présentes.
Les parties conviennent que les obligations incombant au bénéficiaire en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention est homologuée par la FFR ou à la LNR (7) conformément aux dispositions du statut du joueur en formation.


Article 16
Litiges


Tout litige naissant de l'exécution de la présente convention sera soumis au préalable par la partie la plus diligente à la FFR ou à la LNR (7), aux fins de conciliation.
Fait en quatre exemplaires (*) à (lieu de signature),
Le (date en toutes lettres)
Pour être valable, cette convention doit comporter les signatures manuscrites précédées de la mention « Lu et approuvé ».


Le bénéficiaire
(et le représentant légal
si le bénéficiaire est mineur)
Pour le club
(nom et qualité)

(*) Un exemplaire original pour chaque partie signataire et deux exemplaires originaux à adresser à la FFR ou à la LNR (8), dans le délai maximum de quinze jours suivant la date de signature.