5.2. Information médicale :
Réunion de début de saison avec un diététicien ou un nutritionniste et éventuellement suivi en cas de problème.
Organisation d'une heure d'information sur la lutte antidopage en début de saison, avec l'ensemble des autres joueurs en formation.
Possibilité pour le médecin du centre d'organiser toute autre réunion de formation.
Les parties s'engagent à modifier par voie d'avenant les modalités du suivi médical dans l'hypothèse où le cahier des charges des centres de formation serait modifié pendant l'exécution de la présente convention.
5.3. Sportifs de haut niveau, joueurs intégrés au pôle France ou dans un pôle espoirs, joueurs sélectionnés en équipe nationale :
5.3.1. Harmonisation du suivi médical :
Si le bénéficiaire de la présente convention est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus, une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à l'une de ces situations.
5.3.2. Echange des informations médicales :
Le bénéficiaire accepte que les informations nécessaires à l'harmonisation de son suivi médical soient échangées entre le médecin du centre de formation et le médecin fédéral responsable du suivi médical dans le pôle France ou espoirs où est intégré le bénéficiaire ou dans l'équipe nationale où il est sélectionné.
En cas de changement de club, le bénéficiaire accepte que son dossier médical soit transmis au médecin de son nouveau club (article facultatif : à supprimer s'il n'est pas utilisé).
Article 6
Logement et restauration
Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu et type d'hébergement :
Prise en charge de l'hébergement :
Services annexes à l'hébergement :
Article 7
Transports
Modalités de prise en charge du transport intersites (site d'hébergement, site de la formation sportive et générale, etc.) :
Article 8
Dispositions spécifiques aux mineurs
Conditions de transport entre le domicile familial et le lieu de la formation :
Organisation de l'encadrement du mineur en dehors des heures de formation :
Personne(s) responsable du mineur :
― responsable en dehors des heures de formation scolaire ou sportive :
― responsable formation sportive :
― responsable formation scolaire, diplômante ou qualifiante :
Article 9
Dispositions particulières
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur de rugby, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, conclu avec la société du club et distinct de la présente convention. Ce contrat devra respecter les règlements de la FFR et de la LNR.
Article 10
Résiliation de la convention
sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties
10.1. Résiliation de la convention sur l'initiative du bénéficiaire :
Le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par LR/AR. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette LR/AR.
Cependant, dans cette hypothèse si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention pour un motif autre que ceux prévus à l'article 11 ci-dessous, et s'il signe une convention de formation ou un contrat de travail de joueur de rugby, en faveur d'un autre groupement sportif professionnel français ou étranger, pendant une période de trois ans, il devra être versé au club la totalité des sommes prévues à l'article 14 de la présente convention.
Dans cette hypothèse, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra toutefois conclure, à titre exceptionnel, une convention de formation ou un contrat de travail de joueur de rugby avec une autre association ou société seront fixées par le statut du joueur en formation.
10.2. Résiliation de la convention sur l'initiative du club :
Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée au bénéficiaire par LR/AR, au plus tard trente jours avant la fin de la saison sportive en cours.
Si la résiliation de la convention par le club n'est pas justifiée par un manquement du bénéficiaire à l'une ou des obligations issues de la présente convention, et si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur de rugby avec un autre groupement sportif professionnel français ou étranger dans le délai de trois mois à compter de la date de prise d'effets de la résiliation, le club sera tenu de mettre en œuvre les actions de réinsertion pour le bénéficiaire prévues à l'article 13.2 de la présente convention.
Article 11
Résiliation de la convention par accord des parties
ou pour manquement d'une partie à ses obligations contractuelles
11.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties.
11.2. La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une des parties, en cas de non-respect par l'autre partie de l'une ou des obligations issues de la présente convention, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception.
11.3. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retiré son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
De plus, si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club s'engage à permettre au bénéficiaire, dans l'année qui suit l'expiration de sa convention, de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise, ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire, ou professionnelle, et notamment :
― à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
― à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en œuvre le cas échéant les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 12
Conclusion DU premier contrat de joueur professionnel
(article facultatif) (8)
12.1. Proposition de premier contrat de joueur de rugby professionnel :
A l'issue de la formation faisant l'objet de la convention de formation (y compris renouvellement éventuel), si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueur de rugby, il est dans l'obligation de conclure avec la société du club un contrat de travail à durée déterminée de joueur de rugby professionnel.
Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera au bénéficiaire que si la société du club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueur de rugby visé par l'article L. 1242-2 du code du travail, et conforme au statut du joueur professionnel, au plus tard soixante jours (date de l'envoi postal recommandé faisant foi) avant la date de clôture de la période des mutations définie par la Ligue nationale de rugby lors de la dernière année d'exécution de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport, la durée du contrat de travail de joueur de rugby proposé par la société du club ne peut excéder trois années.
12.2. Refus du premier contrat de joueur de rugby professionnel :
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 12.1, qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention par la société du club, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :
― aucune somme ne sera due au club si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec un groupement sportif professionnel français ou étranger pendant une durée de trois années à compter de la date d'expiration de la présente convention ;
― dans le cas contraire, il devra être versé au club les sommes prévues à l'article 14.