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Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2010 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2010 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby)



Article 1er
Objet de la convention


1.1. L'objet de la présente convention est de fixer les termes et conditions de la formation qui sera dispensée au bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :
― sportive : pour arriver au niveau de joueur de rugby professionnel ;
― scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.
1.2. La présente convention ne peut être valablement conclue que si son bénéficiaire a atteint seize ans révolus au moment de sa signature et qu'il ne dépassera pas l'âge de vingt-trois ans au terme de son exécution.
1.3. Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation de ............. (nom du club) organisera les actions de formation suivantes :
Intitulé des actions de formation :
― formation qualifiante ou diplômante :
― préparation à la carrière de joueur de rugby professionnel.
Objectifs de la formation :
Lieu de la formation sportive :
Lieu de la formation scolaire générale, universitaire ou professionnelle :
1.4. Conformément à l'article R. 211-93 du code du sport, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.


Article 2
Date de prise d'effets et durée de la convention


La prise d'effets de la présente convention est subordonnée au passage d'un examen médical préalable par le bénéficiaire.
En cas de contre-indication, celle-ci devra avoir été constatée au plus tard avant le 31 août pour les conventions conclues pendant la période officielle des mutations fixée par le « statut du joueur de rugby en formation », et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de sa signature pour les conventions de formation conclues en cours de saison (soit après la clôture de la période officielle des mutations).
La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à trois saisons sportives.
En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions des articles 10.1 et 11 de la présente convention.
La présente convention prend effet (2) à compter du (3) :
Elle s'achèvera le :

(2) Sous réserve de la clause suspensive liée à l'examen médical préalable. (3) Attention : la date du début de la formation ne peut être antérieure à la date de signature de la présente convention.