A N N E X E
CONVENTION DE FORMATION POUR LA DISCIPLINE BASKET
(SECTEUR MASCULIN)
Entre
L'association ou la société (rayer la mention inutile) :
dont le siège se situe :
représentée par :
en qualité de président :
dénommée ci-après « le club », d'une part,
Et
M.
né le
ou son représentant légal (s'il est mineur) :
demeurant actuellement :
dénommée ci-après le « bénéficiaire », d'autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la FFBB et la LNB et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports, est prise en application des dispositions des articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 du code du sport et du décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001.
Il est exposé ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la formation du bénéficiaire :
― tant au niveau sportif : en perspective d'atteindre le niveau de joueur de basket professionnel ;
― que scolaire, universitaire ou professionnel : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.
Le bénéficiaire de la formation doit être âgé de quinze ans au plus tard le 31 décembre qui suit la date de prise d'effet de la présente convention et ne pas dépasser vingt et un ans au terme de son exécution.
Article 2
Durée et date de prise d'effet de la convention
La durée de la convention ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à quatre saisons sportives. Conformément aux statuts de la FFBB et de la LNB, elle peut être renouvelée pour un ou deux saisons selon l'âge du joueur à la date de renouvellement.
Une saison sportive commence le 1er juillet et prend fin le 30 juin.
La présente convention de formation est conclue pour une durée de saisons sportives.
Elle prend effet à compter du .../.../..., à condition que les résultats de l'examen médical préalable que doit passer le bénéficiaire ne fassent pas état de contre-indications.
Elle s'achèvera le 30 juin .....
Conformément à l'article 3 du décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.
Article 3
Obligations du club
Dans le cadre de la présente convention, le club dont dépend le centre de formation doit :
― disposer d'un centre de formation agréé par le ministre chargé des sports pendant toute la durée de la présente convention ;
― ou avoir effectué ou effectuer au cours de la première saison sportive pleine, concernée par la convention, une demande d'agrément ;
― organiser, conformément au cahier des charges des centres de formation en cours, la formation sportive et l'encadrement nécessaire pour la formation scolaire, universitaire ou professionnelle.
Dans le cadre de ces obligations, les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :
Intitulé des actions de formation :
― formation diplômante ou qualifiante : ;
― préparation à la carrière de basketteur professionnel.
Objectif de la formation :
Lieu de la formation sportive :
Lieu de la formation scolaire, universitaire ou professionnelle :
Article 4
Modalités de la formation
4.1. Formation sportive
Il est convenu que :
― la discipline sportive enseignée est le basket ;
― la durée hebdomadaire maximale de la pratique sportive (entraînements et compétitions compris) ne peut être supérieure à dix-huit heures.
― la période de vacances, calculée sur une année complète, ne pouvant être inférieure au total à 6 semaines, s'étale du
au
et du au ;
― les entraînements auront lieu à :
― la durée minimum de récupération entre deux compétitions est d'une nuit (quatorze heures) de repos. Toutefois, dans l'hypothèse où le bénéficiaire désirerait participer à un match espoir puis à un match professionnel dans la même journée, il pourra le faire, à condition que sa durée de jeu ne soit pas supérieure à soixante minutes au total ;
― le bénéficiaire dispose d'un jour de repos hebdomadaire et de deux jours s'il est mineur.
4.2. Formation scolaire, universitaire ou professionnelle
Dans l'hypothèse où les modalités précises de la formation scolaire ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de la signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois (et, en toute hypothèse, au 30 septembre de la saison sportive) à compter de la prise d'effet de la présente convention. Cet avenant devra être transmis à la FFBB et à la LNB dans les quinze jours suivant sa signature. Les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :
Intitulé de la formation :
Lieu :
Durée :
Modalités de prise en charge financière :
Période de vacances définie en 4-1 :
Soutien scolaire :
Aménagement de scolarité :
Article 5
Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage :
― à conclure, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente convention, son premier contrat de joueur de basket professionnel ou, éventuellement, à renouveler la convention de formation s'il rentre toujours dans le champ d'application de la présente convention ;
― à respecter les horaires et programmes des entraînements et des compétitions dans le cadre des activités sportives du club ;
― à respecter le règlement intérieur du club, du centre de formation et de l'organisme de formation scolaire, universitaire ou professionnelle ;
― à se conformer aux règlements et statuts de la FFBB et de la LNB ;
― à demander une licence en faveur de l'association, affiliée à la FFBB, du club dont relève le centre de formation ;
― à se soumettre au contrôle médical préalable et au suivi médical continu tel qu'il est prévu dans le cahier des charges des centres de formation de basket.
Article 6
Suivi médical
Les modalités du suivi médical sont celles prévues dans le cahier des charges des centres de formation des clubs de basket professionnels et sont les suivantes :
― bilan médical complet de début de saison ;
― bilan médical de mi-saison (janvier-février) ;
― passage hebdomadaire du médecin du centre ou de son remplaçant dans le centre de formation ;
― organisation d'informations régulières sur le dopage.
Si le bénéficiaire est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à cette qualité. En outre, l'échange d'informations médicales concernant le bénéficiaire sportif de haut niveau est obligatoire entre le médecin du centre de formation et le médecin fédéral.
Article 7
Logement et restauration
Les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :
Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu d'hébergement :
Type d'hébergement :
Services annexes à l'hébergement :
Article 8
Transports
Les modalités de prise en charge du transport entre les sites de scolarité, d'hébergement et d'entraînement sont :
Article 9
Dispositions spécifiques aux mineurs
Les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :
Conditions de transport entre le domicile familial et le lieu de la formation :
Modalités de l'encadrement du mineur en dehors des heures de formation :
Les personnes responsables du mineur sont indiquées ci-dessous :
― responsable en dehors des heures de formation sportive ou scolaire : ;
― responsable de la formation sportive : ;
― responsable de la formation scolaire, diplômante ou qualifiante :
―
Article 10
Dispositions particulières
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de ses activités de joueur de basket, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la présente convention et conclu avec la société du club. Ce contrat devra respecter les règlements de la FFBB et de la LNB.
Si le contrat de travail (quelle que soit sa dénomination en l'espèce) mentionné au premier alinéa est résilié d'une manière anticipée et selon les dispositions des règlements de la FFBB et de la LNB sans qu'il soit reconduit par un autre contrat de travail entre les parties, le bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention par une lettre recommandée avec AR contenant les motifs de résiliation et leurs justifications.
Article 11
Prêt
11.1. Prêt du bénéficiaire par le club au Pôle France,
dénommé « centre fédéral de basket »
Il est convenu qu'au cas où le bénéficiaire intègre, pour une durée déterminée, le centre fédéral de basket, avec l'accord du bénéficiaire ou celui de son représentant légal (si le bénéficiaire est mineur), la FFBB établira et assurera les conditions dans lesquelles la formation sportive et scolaire, universitaire ou professionnelle se dérouleront. Dans cette hypothèse, la présente convention de formation continuera, néanmoins, à produire ses effets et les parties demeureront liées par les obligations émanant de la présente convention pendant la formation au sein du centre fédéral et à la fin de cette formation quand le bénéficiaire réintégrera le club formateur.
11.2. Prêt du bénéficiaire par le club
à un autre groupement sportif
Il est convenu que si le bénéficiaire est prêté avec son accord ou celui de son représentant légal (si celui-ci est mineur), pour une durée déterminée et selon les règlements de la FFBB et de la LNB, à un autre groupement sportif, la présente convention continuera à produire ses effets et les parties demeureront liées par les obligations émanant de la présente convention pendant la période du prêt et à la fin de cette période quand le bénéficiaire réintégrera le club formateur.
Le club recevant le bénéficiaire prêté sera tenu d'assurer la formation scolaire, universitaire ou professionnelle équivalente à la formation citée dans l'article 4.2 de la présente convention.
La répartition des possibles indemnités de formation entre le « club prêteur » et le « club recevant » suite à l'application des articles 12 ou 14 sera effectuée au prorata du temps passé en formation dans chacun de ces structures.
Les parties fixeront par voie de convention tripartite annexée à la présente convention, sous l'accord du directeur technique national, les dispositions particulières gouvernant les conditions du prêt.
Article 12
Conclusion d'une nouvelle convention de formation
ou du premier contrat de joueur de basket professionnel
12.1. Proposition d'une nouvelle convention de formation
A l'issue de la présente convention, si le bénéficiaire n'a pas achevé sa formation sportive et s'il rentre toujours dans le champ d'application de l'article 2 de la présente convention et s'il entend continuer sa formation de basketteur, il est dans l'obligation de conclure une nouvelle convention de formation.
La durée de la convention ne pourra, conformément à l'article 2 de la présente convention, excéder deux saisons sportives. Dans tous les cas, la convention ne pourra aller au-delà de la vingt et unième année du bénéficiaire.
Cette obligation n'incombera au bénéficiaire que si le club lui propose une nouvelle convention de formation, au plus tard le 31 mai de la dernière saison pour laquelle la présente convention est conclue.
12.2. Refus d'une nouvelle convention de formation
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure la convention visée à l'article précédent, et s'il signe, dans les trois années suivant le terme de la présente convention, un contrat de travail de joueur de basket professionnel ou une convention de formation avec un autre club professionnel français ou étranger, il devra verser au club des indemnités de formation selon le calcul prévu dans le statut du joueur aspirant/stagiaire.
12.3 Proposition du premier contrat professionnel
Conformément à l'article L. 211-5 du code du sport, à l'issue de la formation faisant l'objet de la présente convention, si le bénéficiaire entend exercer l'activité de joueur de basket professionnel, il est dans l'obligation de conclure avec l'association ou la société qui a en charge le secteur professionnel un contrat de travail à durée déterminée de joueur de basket professionnel.
Cette obligation n'incombera au bénéficiaire que si le club lui propose de conclure un contrat de travail visé par l'article L. 1242 (2°) du code du travail et conforme au statut du joueur de basket professionnel, au plus tard le 31 mai de la dernière saison pour laquelle la présente convention est conclue.
La durée du contrat de travail proposé pourra être modulée suivant les dispositions des règlements de la LNB, mais ne pourra pas, en tout état de cause, excéder trois ans, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport.
12.4. Refus du premier contrat professionnel
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure le contrat visé à l'article précédent, et s'il signe, dans les trois années suivant le terme de la présente convention, un contrat de travail de joueur de basket professionnel ou une convention de formation avec un autre club professionnel français ou étranger, il devra verser au club des indemnités de formation sur la durée totale de formation passée au club selon le calcul prévu dans le statut du joueur aspirant/stagiaire.
Article 13
Absence de proposition d'un contrat professionnel
ou d'une nouvelle convention de formation
Si, à l'issue de la formation, l'association ou la société qui a en charge le secteur professionnel ne propose pas au bénéficiaire une convention de formation ou un contrat de travail de basketteur visé à l'article L. 1242-2 du code du travail et conforme au statut joueur professionnel, dans le délai et les formes fixées à l'article 12 de la présente convention, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.
Dans les hypothèses ci-dessus énoncées et si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur professionnel avec un autre club, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à effectuer toutes formalités destinées à permettre au bénéficiaire de poursuivre ou d'achever la formation scolaire, universitaire ou professionnelle qu'il a entreprise.
Dans cette hypothèse, le club s'engage à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
― à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
― à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante ou vers un nouveau projet professionnel.
Article 14
Résiliation
14.1. Résiliation par accord des parties
La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties. Cependant, il est souhaitable que les deux parties prévoient une adaptation qui ne nuise pas au bon déroulement de la scolarité ou de la formation professionnelle du bénéficiaire.
La signature par le bénéficiaire d'un contrat de joueur de basket professionnel avec le club emporte résiliation de la présente convention.
14.2. Résiliation unilatérale
Le bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention avant son terme par LR/AR. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette LR/AR. Cependant, s'il la résilie unilatéralement pour un motif autre que ceux prévus à l'article 14.3 de la présente convention et qu'il signe un contrat de travail de joueur de basket professionnel ou une convention de formation avec un autre club que celui dont relève le centre de formation dans les trois années suivant cette résiliation, le bénéficiaire devra verser au club la totalité des indemnités de formation mentionnées aux articles 12.2 et 12.4 de la présente convention.
La résiliation unilatérale de la présente convention par le club pour un motif autre que ceux prévus à l'article 14.3 de la présente convention devra être signifiée au bénéficiaire par LR/AR, au plus tard le 31 mai de la saison sportive en cours.
Si le club résilie unilatéralement la présente convention pour un motif autre que ceux prévus à l'article 14.3 de la présente convention, il sera tenu d'assurer la formation générale du bénéficiaire et de prendre à sa charge les frais qui en découlent, jusqu'au terme, initialement prévu, de la présente convention.
14.3. Résiliation en cas de non-respect des obligations
La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de non-respect manifeste par l'autre partie de ses obligations, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception.
Au cas où ce non-respect manifeste aux obligations par l'une ou l'autre des parties rendrait impossible le maintien de la relation contractuelle, la résiliation s'effectue dès la réception par la partie fautive de la LR/AR mentionnée au premier alinéa.
Si le bénéficiaire résilie la convention avant son terme pour le motif mentionné dans le premier alinéa, il est libre de tout engagement à l'égard du club.
Si le club résilie la convention avant son terme pour le même motif, il s'engage à effectuer toutes formalités destinées à permettre au bénéficiaire de poursuivre ou d'achever la formation scolaire, universitaire ou professionnelle qu'il a entreprise jusqu'à la fin de la saison sportive.
14.4. Résiliation pour raison médicale
Si, dans le cadre du suivi médical, une contre-indication à la pratique du basket-ball est signalée et motivée par les médecins qui suivent le bénéficiaire et que la formation sportive devient impossible pour cette raison, la convention prend fin à l'issue de la saison sportive. Le club s'engage à effectuer toutes formalités destinées à permettre au bénéficiaire de poursuivre ou d'achever la formation scolaire, universitaire ou professionnelle qu'il a entreprise jusqu'à la fin de la saison sportive.
14.5. Résiliation pour non-agrément
La convention sera résiliée de plein droit si :
― le centre de formation perd son agrément (art. R. 211-88 du code du sport) ;
― le club n'a pas effectué ou ne peut justifier de demande d'agrément lors de la première saison pleine concernée par la convention ;
― l'agrément a été refusé.
Dans ce cas, le club sera tenu d'assurer la formation générale de la bénéficiaire et de prendre à sa charge les frais qui en découlent, jusqu'au terme, initialement prévu, de la présente convention.
Article 15
Dépôt de la convention à la LNB-FFBB
Le club s'engage à déposer un exemplaire original de la présente convention à la FFBB et à la LNB, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa signature.
Article 16
Litiges
Tout litige naissant de l'exécution de la présente convention sera soumis au préalable par la partie la plus diligente à la commission mixte FFBB/LNB, composée du directeur technique national (ou d'un représentant désigné par lui), d'un représentant de la ligue nationale de basket et d'un membre désigné en raison de ses compétences conjointement par le directeur technique national et la Ligue nationale de basket.
Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFBB, de la LNB, le statut du joueur en formation ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Le bénéficiaire certifie avoir pris connaissance des documents suivants :
― statut du joueur aspirant ou stagiaire ;
― cahier des charges des centres de formation de basket ;
― règlement intérieur du club et du centre de formation ;
― règlements de la FFBB et de la LNB.
Fait en quatre exemplaires, à
Le
Signature
du bénéficiaire
(signature du représentant légal
du bénéficiaire si celui-ci est mineur)
Signature
du représentant du club
Les signatures doivent être précédées de la mention « Lu et approuvé ».
Tous les exemplaires doivent être paraphés.