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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010 pris pour l'application du 4° du III de l'article 291 du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010 pris pour l'application du 4° du III de l'article 291 du code général des impôts)


A l'annexe 3 au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VII est intitulée « Importations » et comprend l'article 96 P ainsi rédigé :
« Art. 96 P.-Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes :
« 1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ;
« b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B de l'annexe 3 au code général des impôts ;
« c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289-A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289-A précité ;
« 2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
« b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
« 3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre.A cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :
« a. Un document de transport ;
« b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ;
« c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;
« d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;
« e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre. »