A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SUR LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE RELATIVE AUX AFFAIRES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Parties ») :
CONSIDÉRANT leur intérêt commun dans la recherche et le développement liés aux affaires de sécurité intérieure (prévention de toutes les formes de menaces, en premier lieu le terrorisme, et protection des intérêts nationaux face à ces menaces) ;
CHERCHANT à optimiser l'utilisation de leurs capacités respectives de recherche et de développement de technologies et obtenir les résultats les plus efficaces et les plus rentables par le biais des activités de coopération ;
SOUHAITANT intensifier les échanges d'informations et de personnel dans les domaines liés à l'identification des menaces et des contre-mesures en matière de sécurité intérieure, de même que l'élaboration des normes techniques, des procédures opérationnelles et des méthodologies connexes qui régissent l'utilisation des technologies concernées ;
SOULIGNANT le fait que les infrastructures physiques ou de systèmes d'information d'importance vitale/points d'importance vitale et les autres capacités dans le domaine de la sécurité intérieure, tant publiques que privées, sont essentielles au fonctionnement et à la sécurité de l'économie et du gouvernement respectifs des Parties ;
CONSTATANT que les économies des Parties présentent une interdépendance croissante, et que la protection des infrastructures et la sécurité intérieure revêtent une importance capitale pour le gouvernement respectif des Parties ;
CONSCIENTS des activités de recherche, de développement, d'essais, d'évaluation, d'élaboration de nouvelles normes et des opérations menées dans les deux Etats en matière de contre-mesures chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives, ainsi que dans d'autres domaines susceptibles de contribuer à la sécurité intérieure ;
SE RÉFÉRANT à l'accord général du 7 septembre 1977 sur la sécurité des informations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ;
RECONNAISSANT une volonté commune :
― d'accroître les capacités technologiques relatives à la sécurité intérieure dont dispose chacune des Parties ;
― de réduire, lorsqu'elles ne sont pas utiles, les duplications des tâches ;
― d'accroître l'efficacité et la rentabilité des résultats obtenus ; et
― de ménager une flexibilité accrue en réponse à l'environnement instable que constituent les menaces actuelles,
par le biais d'activités de coopération mutuellement bénéfiques et liées à l'application de technologies de pointe ou de technologies émergentes en matière de sécurité, afin d'optimiser l'utilisation des capacités de recherche, de développement, d'essais et d'évaluation respectives des Parties ;
AFFIRMANT l'intérêt commun que présente l'intensification des efforts de collaboration menés depuis longtemps par les agences, les organismes privés et publics, ainsi que les établissements de recherche respectifs des Parties en vue de concevoir des solutions scientifiques et technologiques permettant de contrer les menaces, d'atténuer les vulnérabilités, et d'assurer une réponse et un rétablissement de la situation en cas d'incident ou d'urgence dans les domaines susceptibles d'avoir un impact considérable en termes de sécurité, d'activité économique et/ou d'équilibre social ;
SOUHAITANT mettre en place un cadre dédié à la conduite des activités de coopération scientifique et technologique dans les domaines de la recherche, du développement, des essais, et de l'évaluation relatifs à la sécurité intérieure ;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la coopération scientifique et technologique relative aux affaires de sécurité intérieure (l'« Accord »), les Parties ont adopté les définitions suivantes :
Accord de collaboration
Un accord entre les participants décrivant les relations entre eux.
Activité de coopération
Toute forme d'activité définie à l'article 7 (modalités des activités de coopération) du présent Accord, à laquelle les Parties s'engagent à coopérer en vue de réaliser les objectifs assignés au présent Accord. Ce type d'activité revêt habituellement la forme d'un projet.
Agence contractante
Toute entité issue de l'organisation gouvernementale de l'une des Parties et habilitée à conclure, administrer et/ou résilier des contrats.
Arrangement de parrainage
Accord écrit conclu entre un participant et une Partie, par lequel la Partie implique le participant dans l'activité de coopération.
Arrangement de projet
Document formel définissant la portée de tout projet que les Parties conduisent à bien, présenté à l'article 8 (projets).
Assurance relative à l'habilitation
de sécurité du personnel (PSCA)
(a) Certificat délivré par l'une des Parties concernant le niveau d'habilitation de sécurité du personnel détenu par un individu employé par une agence gouvernementale ou par un contractant ou par un participant relevant de la juridiction d'une des Parties.
(b) Déclaration émanant de l'autorité de sécurité désignée (DSA) du pays dont l'individu est ressortissant, destinée à l'autre DSA, concernant l'admissibilité de cet individu à l'habilitation de sécurité du personnel du niveau spécifié par la Partie qui en fait la demande, dans le cas des individus ressortissants de l'une des Parties mais amenés à travailler pour l'autre Partie ou les contractants ou les participants de cette dernière.
Autorité de sécurité désignée (DSA)
Pour la France : l'autorité nationale de sécurité est chargée de l'élaboration des politiques et des procédures régissant la sécurité des informations classifiées.
Pour les Etats-Unis : le DSA est le directeur de la sécurité pour la science et la technologie du département de la sécurité intérieure ; il est chargé de l'élaboration des politiques et des procédures régissant la sécurité des informations classifiées ou des informations non classifiées soumises à un contrôle couvertes par le présent Accord.
La protection des informations non classifiées soumises à un contrôle est assurée par l'organisation gouvernementale française spécifique désignée pour chaque projet particulier.
Besoin d'en connaître
Décision prise par un détenteur d'informations classifiées autorisé, établissant qu'un bénéficiaire potentiel a besoin d'accéder à des informations classifiées spécifiques pour remplir une fonction légale et dûment autorisée ou en faciliter l'exécution.
Contrat
Accord juridiquement contraignant portant sur la fourniture de biens ou de services.
Contrat classifié
Contrat qui nécessite, ou nécessitera, qu'un contractant ou le personnel de celui-ci ait accès, aux fins de l'exécution dudit contrat, à des informations classifiées.
Contractant
Individu ou entité commerciale qui s'engage à fournir des biens ou des services.
Développement du projet
Phase d'un projet durant laquelle sont produites les informations résultant du projet, grâce au développement de technologies et d'équipements prototypes, ainsi qu'aux autres activités menées dans le cadre de ce projet.
Directeur de l'Accord
Ce terme a le sens qui lui est donné à l'article 5 (gestion) du présent Accord.
Equipement(s) et matériel(s)
Tout document, produit ou substance sur ou dans lequel/laquelle des informations peuvent être enregistrées ou formulées. Le matériel comprend tous les types d'éléments, indépendamment de leur caractère structurel physique, y compris les documents, les écrits, le matériel informatique, les équipements, les machines, les appareils, les dispositifs, les modèles, les photographies, les enregistrements, les reproductions, les notes, les esquisses, les plans, les prototypes, les données de conception, les configurations, les cartes et les lettres, ainsi que les autres produits, substances ou documents à partir desquels il est possible de générer des informations.
Fins gouvernementales
Utilisation par une organisation gouvernementale ou une administration d'une Partie, ou pour le compte de celle-ci.
Informations classifiées
Informations, documents et/ou équipements et matériels, indépendamment de leur forme, de leur nature ou du procédé de transfert employé, préparé(e)s ou en préparation, auxquel(le)s un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, nécessitent une protection contre toute forme de violation, de destruction, de détournement, de divulgation, de perte ou d'accès par des individus non autorisés à cet effet, ou contre toute autre forme de compromission.
Informations non classifiées soumises à un contrôle
Informations, documents et/ou équipements et matériels qui ne sont pas considérés comme des informations classifiées, mais auxquels l'accès ou dont la diffusion est limité(e) en vertu des lois, des règlements ou des politiques de l'une ou l'autre des Parties. Qu'elles soient fournies ou créées dans le cadre du présent Accord, ces informations portent une mention spéciale indiquant leur caractère sensible. Cette définition couvre, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, les informations portant la mention « informations sensibles relatives à la sécurité intérieure », « informations sensibles relatives à la sécurité », « réservé à l'administration », « informations sensibles concernant l'application des lois », « informations protégées relatives aux activités d'importance vitale », « diffusion restreinte », et « données à diffusion restreinte », « diffusion limitée », « confidentiel industrie » et « confidentiel entreprise ». Les informations non classifiées soumises à un contrôle peuvent inclure les informations relevant du secret d'affaires.
Informations préexistantes au projet/
informations préexistantes
Toute information fournie à un projet, indépendamment de son format ou de sa nature, y compris les informations de nature scientifique, technique, commerciale ou financière, et y compris les photographies, les rapports, les manuels, les données relatives aux menaces, les données expérimentales, les données d'essais, les données de conception, les caractéristiques techniques, les procédés, les techniques, les inventions, les logiciels, les codes sources, les dessins, les écrits techniques, les enregistrements sonores, les représentations graphiques, ainsi que d'autres supports graphiques ; que ces informations soient stockées sur des bandes magnétiques, des supports électroniques, des mémoires d'ordinateurs ou qu'elles se présentent sous toute autre forme, et qu'elles soient ou non protégées par des droits de propriété intellectuelle.
Informations relevant du secret d'affaires
Des informations sont identifiées comme « relevant du secret d'affaires » dès lors qu'une personne détenant ces informations peut en tirer un bénéfice économique ou un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui ne détiennent pas ces informations, lesdites informations n'étant généralement pas connues ou rendues publiques à partir d'autres sources, leur propriétaire n'ayant auparavant jamais autorisé leur diffusion sans imposer au préalable une obligation de maintenir leur confidentialité.
Informations résultant du projet/
informations résultantes
Toute information créée dans le cadre d'un projet, indépendamment de son format ou de sa nature, y compris les informations de nature scientifique, technique, commerciale ou financière, et y compris les photographies, les rapports, les manuels, les données relatives aux menaces, les données expérimentales, les données d'essais, les données de conception, les caractéristiques techniques, les procédés, les techniques, les inventions, les logiciels, les codes sources, les dessins, les écrits techniques, les enregistrements sonores, les représentations graphiques, ainsi que d'autres supports graphiques ; que ces informations soient stockées sur des bandes magnétiques, des supports électroniques, des mémoires d'ordinateurs ou qu'elles se présentent sous toute autre forme, et qu'elles soient ou non protégées par des droits de propriété intellectuelle.
Infrastructures d'importance
vitale/points d'importance vitale
Activités et secteurs publics et/ou privés que chacune des Parties identifie, dans sa législation, ses décrets, ses règlements ou ses politiques comme étant des « activités d'importance vitale » ou des « points d'importance vitale ».
Participant
Toute personne ou entité, juridiquement distincte des Parties, menant des travaux conformément aux dispositions de l'article 9 (participants).
Partie émettrice
Partie qui communique et/ou transfère à la Partie réceptrice des informations classifiées ou des informations non classifiées soumises à un contrôle.
Partie réceptrice
Partie à qui des informations classifiées ou des informations non classifiées soumises à un contrôle sont transmises.
Plan de gestion technologique (TMP)
Composante spécifique de l'arrangement de projet élaboré conjointement par les Parties et/ou les participants, selon le cas, qui participent à l'arrangement de projet, dans lequel celles-ci conviennent de la façon dont doivent être gérées et échangées les informations préexistantes au projet et les informations résultant du projet, et qui définit, entre autres, l'octroi de droits aux Parties et à leurs contractants, ainsi qu'aux participants, concernant la propriété intellectuelle créée dans le cadre du présent Accord, y compris les modalités de partage des redevances éventuelles, les cas dans lesquels la propriété intellectuelle doit être protégée, ainsi que les personnes chargées d'obtenir cette protection et d'octroyer les licences.
Projet
Forme spécifique d'activité de coopération définie à l'article 8 (projets).
Propriété intellectuelle
Ce terme a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, et peut inclure d'autres objets définis, le cas échéant, d'un commun accord entre les Parties.
Recherche, développement,
essais et évaluation (RDE&E)
Programmes et activités comprenant la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement de technologies de pointe, la démonstration du principe, la vérification, la validation et l'élaboration de normes techniques par les Parties et/ou les participants, visant à identifier, développer et mettre en œuvre des solutions, des outils et des procédés technologiques et analytiques permettant de satisfaire les besoins de chacune des Parties en termes de capacités de sécurité intérieure.
Sans charge, sans charge pour l'utilisation
Droit d'utiliser à des fins gouvernementales de manière non exclusive, irrévocable et gratuite.
Tiers
Toute entité ou personne qui n'est ni Partie au présent Accord, ni contractant, ni participant à l'une quelconque des activités de coopération relatives à celui-ci.
Transfert intergouvernemental
Principe selon lequel les informations classifiées sont transférées par les voies officielles établies entre les gouvernements ou par d'autres voies définies, le cas échéant, d'un commun accord et par écrit entre les Parties, conformément aux exigences stipulées par les deux Parties.
Article 2
Principes et objectifs
1. L'ensemble des activités de coopération est mené conformément aux principes suivants :
a) bénéfices mutuels basés sur un équilibre global des avantages ;
b) opportunités réciproques de prendre part aux activités de coopération ;
c) traitement équitable et juste ; et
d) échanges d'informations en temps utile dès lors que celles-ci sont susceptibles d'affecter les activités de coopération.
2. Le présent Accord a pour objectif d'établir un cadre visant à encourager, développer et faciliter l'activité de coopération bilatérale en matière de sciences et de technologies, ainsi que dans les domaines de mise en œuvre et de politique générale contribuant au renforcement des capacités des deux Parties, aux plans suivants :
a) identification des menaces pesant sur la sécurité intérieure et des contre-mesures à mettre en œuvre ;
b) développement de solutions de détection chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives et de contre-mesures adaptées ;
c) prévention et détection des menaces et/ou des indicateurs de menaces terroristes ou d'autres menaces pour la sécurité intérieure, réponse à ces menaces et/ou indicateurs, et expertise légale et interprétation appliquées à ces menaces et/ou indicateurs ;
d) protection des activités d'importance vitale/points d'importance vitale (tant physiques que relatives aux systèmes d'information) ; et
e) réponse aux crises, gestion et atténuation des conséquences lors des événements de toute nature ayant un impact grave, avec une priorité pour le terrorisme.
3. La coopération policière opérationnelle est exclue du champ d'application du présent Accord.
4. L'échange de données personnelles, issues d'un traitement automatisé ou non automatisé, est exclu du champ d'application du présent Accord.
Article 3
Moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs
1. Les Parties s'efforcent d'atteindre les objectifs définis à l'article 2 (principes et objectifs) par la mise en œuvre de moyens pouvant consister, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, à :
a) développer une approche visant à identifier les priorités communes, notamment dans les domaines de la recherche donnant lieu à une activité de coopération ;
b) faciliter un échange de technologies, de personnel et d'informations concernant des travaux opérationnels similaires et complémentaires de recherche, de développement, d'essais et d'évaluation ;
c) collaborer en vue de développer des technologies et des systèmes prototypes qui contribuent à la lutte contre les actes terroristes actuels ou anticipés sur leurs territoires respectifs et contre d'autres formes de menaces intérieures, et satisfont leurs intérêts et besoins stratégiques communs ;
d) intégrer ou adapter les technologies de sécurité intérieure de chacune des Parties afin de minimiser les coûts de développement ;
e) réaliser une évaluation des technologies prototypes en matière de sécurité intérieure, et soumettre ces technologies aux essais nécessaires ;
f) procéder à une évaluation continue et adaptée de l'efficacité, en élaborant et en appliquant des protocoles de test, des méthodologies et des normes adaptées ;
g) favoriser, au besoin, la participation des centres de recherche et développement des secteurs public et privé à l'activité de coopération mise en œuvre en application du présent Accord ;
h) offrir, sur la base de la réciprocité, des opportunités d'entreprendre des activités de coopération, en assumant conjointement les responsabilités et contributions y afférentes, en adéquation avec les ressources respectives dont disposent les Parties ou les participants ;
i) fournir aux chercheurs et experts effectuant une visite un accès comparable aux programmes et aux établissements bénéficiant d'une subvention ou d'un financement gouvernemental(e), ainsi qu'un accès comparable aux informations, aux équipements et aux matériels, et promouvoir les échanges en la matière, dès lors que ceux-ci sont nécessaires à l'activité de coopération ;
j) faciliter un échange rapide des informations, équipements et matériels susceptibles d'avoir un impact sur l'activité de coopération, ainsi que des données spécifiques que nécessite ladite coopération ; et
k) exploiter et mettre en pratique les informations résultant du projet issues de l'activité de coopération, au bénéfice des deux Parties. Les droits de propriété et les licences d'exploitation relatifs aux informations résultant du projet sont régis par les articles et l'annexe du présent Accord et définis dans un plan de gestion technologique prenant en considération, entre autres, les contributions respectives allouées au projet par les Parties ou les participants.
Article 4
Agents exécutifs
1. Les obligations du Gouvernement de la République française sont assumées par le secrétaire général de la défense nationale, chargé en plus haut lieu de superviser l'exécution de l'activité de coopération, et qui est par la présente désigné « agent exécutif français », chargé de faire appliquer le présent Accord. Les attributions de l'agent exécutif français peuvent être déléguées à un autre représentant du Gouvernement.
2. Les obligations du Gouvernement des États-Unis d'Amérique sont assumées par le sous-secrétaire d'État pour la science et la technologie au département américain pour la sécurité intérieure, chargé en plus haut lieu de superviser l'exécution de l'activité de coopération, et qui est par la présente désigné « agent exécutif américain », chargé de faire appliquer le présent Accord. Les attributions de l'agent exécutif américain peuvent être déléguées à un autre représentant du Gouvernement.
3. Avant d'entreprendre une activité de coopération (incluant tout projet) dans le cadre du présent Accord, les Parties définissent d'un commun accord et par écrit la nature, la portée et la durée de l'activité de coopération.
4. Si, à la suite de modifications apportées aux dispositions administratives concernant l'une ou l'autre des Parties, la responsabilité de la supervision du présent Accord n'incombe plus aux personnes désignées « agent exécutif français » ou « agent exécutif américain », la Partie concernée est tenue de communiquer par écrit à l'autre Partie les coordonnées de son nouvel agent exécutif, sans qu'il soit nécessaire d'amender le présent Accord.
Article 5
Gestion
1. Les agents exécutifs nomment des directeurs d'accord chargés d'assurer la gestion quotidienne du présent Accord et des activités de coopération afférentes. Les directeurs d'accord sont en outre chargés :
a) de promouvoir l'activité de coopération menée dans le cadre du présent Accord ;
b) de faire office de dépositaires de toute documentation générée en application du présent Accord, y compris les arrangements de projet et leurs annexes ;
c) d'assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité globales du présent Accord ;
d) de recommander aux Parties de procéder, le cas échéant, à des amendements du présent Accord ;
e) de résoudre les différends survenant, le cas échéant, dans le cadre du présent Accord ;
f) d'autoriser, si nécessaire, les participants éventuels à prendre part aux activités de coopération menées en application du présent Accord ;
g) de définir et de faire appliquer des directives de sécurité, celles-ci incluant, sans toutefois que cette liste soit exhaustive, des procédures relatives aux échanges, au stockage et à la transmission des informations, ainsi qu'aux mentions de sécurité équivalentes à apposer sur les informations échangées, conformément à l'article 12 (sécurité de l'information) ;
h) de s'assurer que l'ensemble des besoins éventuels en matière d'échange d'informations classifiées concernant un projet donné soit totalement identifié à l'avance et fasse l'objet d'un accord spécifique avant que ne soit conclu l'arrangement de projet y afférent ;
i) d'élaborer et de mettre à jour un compte rendu succinct des activités de coopération et de leurs coûts associés. Ce compte rendu, appelé programme de travail annuel, présente par écrit les travaux à effectuer dans le cadre de chaque arrangement de projet ; et
j) d'élaborer et de mettre à jour un plan stratégique énonçant les objectifs des activités de coopération menées à un moment donné, ainsi que les intentions des Parties concernant leur coopération future.
2. Les directeurs d'accord se réunissent au moins une fois par an pour examiner l'application de l'Accord, ces réunions pouvant avoir lieu autant de fois dans l'année qu'ils le jugent nécessaire pour l'application du présent Accord. Les directeurs d'accord assument la fonction de coordination avec d'autres organes de coordination établis par les Parties.
Article 6
Domaines de l'activité de coopération
1. Les Parties facilitent l'activité de coopération dans un large éventail de domaines relatifs à la sécurité intérieure. Parmi les domaines de l'activité de coopération peuvent notamment figurer, sans toutefois que cette liste soit exhaustive :
a) le développement et la mise en œuvre d'analyses des menaces et des vulnérabilités, d'analyses des interdépendances, et de méthodologies adaptées aux scénarios des menaces potentielles ;
b) l'analyse des expériences opérationnelles précédentes, et l'évaluation ayant pour objet de traduire les carences opérationnelles en besoins techniques définissables et en normes et méthodologies connexes appropriées ;
c) l'intégration des technologies existantes en vue de leur utilisation dans des opérations de surveillance et de détection, de protection des activités d'importance vitale/points d'importance vitale, de gestion des crises, ou dans des applications de défense contre le terrorisme ou d'autres menaces pour la sécurité intérieure ;
d) la recherche et le développement de technologies et de systèmes visant à répondre aux exigences des utilisateurs, à combler des lacunes en termes de capacités, ou à couvrir les besoins nationaux, à des fins de prévention, de détection, d'atténuation des effets des menaces, de protection et de réponse face à celles-ci, et de gestion des crises ;
e) les essais et évaluations de systèmes prototypes spécifiques à des fins de prévention, de détection, d'atténuation des effets des menaces, de protection et de réponse face à celles-ci, et de gestion des crises, lesdits essais et évaluations étant menés tant dans le cadre du laboratoire que dans un cadre opérationnel réel ou simulé. Cela couvre les technologies relatives à la détection et au suivi améliorés des activités terroristes potentielles, ainsi que les technologies associées à la réparation et à la reconstitution des systèmes endommagés ou dont l'efficacité a été compromise ;
f) la préparation conjointe ou coordonnée des rapports d'essais finaux détaillés, visant à permettre aux Parties et/ou à leurs participants d'évaluer individuellement les efforts qui s'ensuivent, ou à faciliter la transition entre la phase de validation des prototypes et leur déploiement opérationnel ;
g) la protection des systèmes (consistant notamment à protéger les systèmes de contrôle automatique des infrastructures) et la protection des informations (consistant notamment à protéger l'intégrité des données et des informations utilisées dans les systèmes de contrôle) ;
h) l'instruction, la formation et les échanges réciproques de personnels scientifiques et techniques, ainsi que les échanges d'équipements et de matériels dans les domaines scientifiques et technologiques comprenant notamment la recherche, le développement, les essais et l'évaluation spécifiés dans un arrangement de projet ;
i) l'élaboration et les échanges de bonnes pratiques, de normes et de lignes directrices ; et
j) la transition vers le secteur privé ou la commercialisation et d'autres formes d'exploitation des informations résultant du projet et de tout équipement et matériel résultant du projet développé dans le cadre de l'activité de coopération en vue de faciliter la transition des technologies de la phase de recherche et développement (R et D) à l'application en environnement opérationnel, tout en assurant la protection des informations classifiées et des informations non classifiées soumises à un contrôle.
Article 7
Modalités de l'activité de coopération
1. La coopération menée dans le cadre du présent Accord peut revêtir l'une quelconque des formes suivantes, sans toutefois que cette liste soit exhaustive :
a) projets de recherche coordonnés et projets de recherche conjoints ;
b) forces opérationnelles conjointes chargées d'analyser les enjeux émergents en matière de sécurité intérieure ;
c) études et démonstrations scientifiques et techniques conjointes ;
d) organisation conjointe d'exercices sur le terrain, ainsi que de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers scientifiques ;
e) formation de chercheurs et d'experts techniques ;
f) visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et d'autres personnels appropriés ;
g) échange et partage d'informations, ainsi que d'équipements et de matériels ;
h) échanges d'informations concernant les pratiques, la législation, la réglementation, les normes, les méthodes, et les programmes relatifs à la coopération menée dans le cadre du présent Accord ;
i) usage conjoint des installations de laboratoire ainsi que des équipements et matériels, en vue de mener des activités scientifiques et technologiques comprenant notamment la recherche, le développement, les essais et l'évaluation ; et
j) gestion conjointe de la transition vers le secteur privé ou la commercialisation et l'exploitation des équipements, matériels et des informations résultant du projet développés dans le cadre de l'activité de coopération, tout en assurant la protection des informations classifiées et des informations non classifiées soumises à un contrôle.
2. Aucune des dispositions prévues à l'alinéa 1 n'interdit aux Parties d'organiser d'autres formes d'activités de coopération dont elles pourraient convenir. En outre, aucune activité de coopération relative au présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle interfère avec tout autre accord entre agences et institutions des Parties ou entreprises privées.
Article 8
Projets
1. L'activité de coopération établie en vertu du présent Accord est normalement mise en œuvre sous la forme de Projets menés en application des arrangements de projet.
2. Les arrangements de projet sont signés par les autorités compétentes des Parties. Dans l'hypothèse où des participants sont impliqués par les Parties pour exécuter tout ou partie du projet, les modalités d'exécution dudit projet sont définies dans un arrangement de parrainage. Ces arrangements de parrainage sont soumis aux dispositions générales du présent Accord.
3. Les arrangements de projet, élaborés dans les limites et sous réserve de la disponibilité budgétaire de fonds des Parties, comportent généralement, pour chaque projet, les dispositions suivantes :
a) nature ;
b) portée ;
c) durée ;
d) modalités de financement ;
e) modalités spécifiques de tout transfert d'équipements et de matériels, et identité du personnel et/ou des organismes à affecter au projet, le cas échéant ;
f) informations préexistantes à utiliser dans le cadre du projet ;
g) dispositions spécifiques éventuelles applicables en cas de cessation de l'engagement d'un participant ;
h) procédure de règlement des différends compatible avec les dispositions de l'article 18 ;
i) nécessité, ou non, d'utiliser des informations classifiées ou des informations non classifiées soumises à un contrôle ;
j) mesures de sécurité éventuelles à respecter, comprenant, le cas échéant, les procédures spécifiques de gestion des substances dangereuses ou à risques ;
k) dispositions relatives au partage des coûts applicables, le cas échéant ;
l) plafonnement des coûts applicables, le cas échéant ;
m) dispositions relatives à la fluctuation des taux de change ;
n) annexes techniques nécessaires, le cas échéant ;
o) répartition des responsabilités concernant le paiement des taxes, droits et autres charges fiscales, le cas échéant ;
p) dispositions relatives à la législation nationale applicable aux contrats passés dans le cadre de l'arrangement de projet ;
q) plan de gestion technologique (TMP), établi conformément aux lois et règlements nationaux applicables des Parties, et détaillant les modalités relatives au partage, à l'attribution, à la protection et/ou aux avantages résultant de la création, de l'utilisation ou de l'exploitation de la propriété intellectuelle relative au projet, y compris les informations résultant du projet et les informations préexistantes. Le TMP peut être signé par les participants, le cas échéant, lorsque les participants prennent part aux arrangements de projet ; et
r) toute autre disposition appropriée nécessaire pour assurer le bon déroulement du projet, y compris la mise en place d'un comité de supervision ad hoc.
4. Les Parties veillent à ce que les arrangements de projet intègrent les dispositions du présent Accord. Dans le cas où une divergence serait constatée, les dispositions du présent Accord prévalent.
Article 9
Participants
1. Sous réserve des dispositions du présent article, une Partie peut autoriser et parrainer un participant afin que celui-ci effectue, dans le cadre du présent Accord, des travaux liés à l'activité de coopération. L'autorisation et le parrainage de tout participant pour la mise en œuvre d'une quelconque activité de coopération nécessite au préalable un contrôle de la part de l'autre Partie ainsi que son accord écrit.
2. Avant d'autoriser et de parrainer un participant afin qu'il effectue des travaux, la Partie doit signer avec lui un arrangement de parrainage, à moins qu'il n'existe déjà un tel accord de nature à étayer les activités de coopération dans le cadre du présent Accord.
3. La Partie qui autorise et parraine s'assure que le participant s'engage :
a) à mener à bien tous les travaux relatifs à l'activité de coopération, conformément aux dispositions du présent Accord ; et
b) à soumettre régulièrement un compte rendu à son directeur d'accord.
4. Les directeurs d'accord des deux Parties fixent conjointement la fréquence et la portée de l'obligation d'information visée à l'alinéa 3 (b) du présent article.
5. En cas d'incertitude concernant un participant et/ou les activités menées par ce dernier dans le cadre du présent Accord, les Parties se consultent pour examiner le rôle joué par le participant dans l'activité de coopération. Si l'une ou l'autre des Parties s'oppose à ce que la participation d'un participant soit maintenue et exige d'y mettre un terme, la Partie qui autorise et parraine étudie attentivement cette demande, en tenant compte, notamment, des conséquences que pourrait avoir la cessation de cette participation.
6. Aucune des dispositions du présent Accord ni de l'un quelconque des arrangements de projet n'interdit à une Partie ayant autorisé et parrainé un participant de suspendre les activités de celui-ci ou de le remplacer dans l'un ou plusieurs de ses arrangements de projet.
7. Les Parties reconnaissent que leurs lois et règlements respectifs s'appliquent aux activités entreprises dans le cadre des arrangements de projet et des arrangements de parrainage signés en application du présent Accord.
8. Les participants peuvent élaborer un accord de collaboration pour décrire les relations entre eux. Cet accord de collaboration doit être compatible avec le présent Accord.
Article 10
Etablissement des contrats
1. Normalement, les Parties peuvent faire appel à des contractants pour réaliser et mettre en œuvre la teneur du projet. Les contrats sont établis entre les Parties et leurs contractants.
2. Les Parties veillent à ce que les arrangements de projet reposent, dans la mesure du possible, sur des contrats.
3. Tous les contrats signés dans le cadre des arrangements de projet comportent des dispositions équivalentes aux dispositions du présent Accord, à celles des arrangements de projet dont ils découlent, ainsi qu'à celles des plans de gestion technologique associés. Sans préjudice de ce qui précède, chaque Partie ou son agence contractante négocie en vue d'obtenir, pour les deux Parties, le droit d'utiliser et de divulguer les informations résultant du projet conformément aux spécifications de l'annexe (gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations), et en vue d'obtenir les droits visés à l'article 13 (publication des informations résultant du projet), à moins que l'autre Partie ne convienne, par écrit, que lesdits droits ne sont pas nécessaires dans un cas particulier. De plus, l'agence contractante de chaque Partie incorpore à ses contrats, et exige de ses contractants et sous-traitants qu'ils incorporent dans leurs contrats de sous-traitance les dispositions nécessaires en vue de satisfaire aux exigences stipulées à l'article 12 (sécurité de l'information), à l'article 13 (publication des informations résultant du projet), à l'article 16 (cessions et transferts à des tiers) et à l'annexe (gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations).
4. Les Parties reconnaissent que leurs lois et règlements respectifs s'appliquent aux activités entreprises dans le cadre des arrangements de projet et des contrats connexes signés en application du présent Accord.
Article 11
Financement
1. Sous réserve de la disponibilité budgétaire de fonds à allouer à l'activité de coopération et des dispositions du présent article, chaque Partie (et ses participants) supporte seule le coût nécessaire pour s'acquitter de ses responsabilités dans le cadre du présent Accord et des arrangements de projet associés.
2. Les Parties et/ou participants peuvent décider, d'un commun accord, de partager les coûts induits par l'activité de coopération. Le contenu détaillé des dispositions financières relatives à l'activité de coopération, y compris le coût total de l'activité et la part des coûts incombant à chacun(e) des Parties et/ou participants, doit faire l'objet d'un accord entre les Parties et/ou participants, selon le cas, dans les arrangements de projet, conformément à l'alinéa 3 du présent article.
3. Avant le début de chaque projet, les Parties et/ou participants, selon le cas, établissent de façon équitable le partage des coûts totaux, y compris les frais généraux et les coûts administratifs. Ils fixent également un objectif de coût, un plafond de coût, et le partage des responsabilités potentielles incombant à chaque Partie dans le cadre du projet. Lorsque les Parties déterminent la part équitable des coûts totaux qui est à la charge de chacun(e) d'entre elles et/ou de leurs participants, elles peuvent prendre en considération :
a) Les fonds mis à disposition de l'un(e) des Parties et/ou participants par l'autre Partie et/ou participant, en vue d'effectuer les travaux prévus dans le cadre du présent Accord (« contributions financières ») ;
b) Les matériels, le personnel, l'utilisation d'équipements et matériels et d'installations mis à disposition aux fins de l'exécution des travaux prévus dans le cadre du présent Accord (« contributions non financières ») en vue d'apporter un soutien direct aux efforts menés dans le cadre du présent Accord. Les Parties reconnaissent également que les travaux antérieurs peuvent constituer une contribution non financière ; et
c) La propriété des informations préexistantes utilisées dans le cadre du projet.
4. Les coûts suivants sont supportés intégralement par la Partie et/ou le participant qui les expose, et ne sont pas pris en compte dans l'objectif de coût, le plafond de coût, ni le coût des projets :
a) Les coûts associés aux besoins nationaux uniques identifiés, le cas échéant, par l'un(e) des Parties et/ou participants ; et/ou
b) Les coûts qui ne sont pas explicitement désignés comme étant des coûts partagés, ou les coûts ne relevant pas du champ d'application du présent Accord.
5. Les Parties et/ou participants s'informent dans les plus brefs délais dans le cas où les fonds disponibles ne suffisent pas à entreprendre des activités menées en application du présent Accord. Si une Partie informe l'autre, ou si un participant informe sa Partie, qu'elle/il entend mettre fin au financement qu'elle/il alloue à un projet, ou réduire le montant dudit financement, les deux Parties organisent immédiatement des consultations en vue de poursuivre ce projet sur une base de financement modifiée ou réduite. Si cela ne constitue pas une solution acceptable pour les deux Parties et/ou participants, les droits et responsabilités respectifs des Parties et/ou participants, en vertu de l'article 12 (sécurité de l'information), de l'article 13 (publication des informations résultant du projet), de l'article 16 (cessions et transferts à des tiers) et de l'annexe (gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations), restent valables en dépit de la dénonciation ou de l'expiration du projet.
6. Avant le début de chaque projet, les Parties et/ou participants élaborent conjointement un plan de gestion technologique, si nécessaire.
7. Chaque Partie est responsable de l'audit des activités qu'elle mène en soutien à l'activité de coopération, y compris les activités de l'ensemble de ses participants. Les audits réalisés par chaque Partie doivent être conformes à ses pratiques nationales. Dans le cas des arrangements de projet impliquant le transfert de fonds d'un(e) Partie et/ou participant à l'autre Partie et/ou participant, la Partie réceptrice et/ou ses participants est/sont responsable(s) de l'audit interne portant sur la gestion des fonds de l'autre Partie et/ou participant, conformément aux pratiques nationales. La Partie réceptrice et/ou ses Participants communique(nt) dans les plus brefs délais à l'autre Partie les rapports établis à l'issue de ces audits.
Article 12
Sécurité de l'information
1. Toute activité des Parties dans le cadre du présent Accord et tout échange d'informations, d'équipements et de matériels, y compris de toute information classifiée, entre les Parties et entre les Parties et les participants s'effectuent conformément aux lois et règlements applicables des Parties, y compris ceux concernant le transfert ou le re-transfert non autorisé desdites informations et desdits équipements et matériels.
2. Le transfert de données techniques en vue de l'exécution des obligations des Parties concernant l'interface, l'intégration et la sécurité s'effectue en général sans restriction, sauf stipulations contraires des lois et règlements nationaux relatifs au contrôle des exportations ou au contrôle des informations classifiées. Si des données relatives à la conception, à la fabrication et au traitement et les logiciels correspondants, relevant du secret d'affaires et non soumis à un contrôle à l'exportation, sont nécessaires pour des besoins d'interface, d'intégration ou de sécurité, le transfert est effectué et les données ainsi que les logiciels correspondants sont marqués comme il convient.
3. Informations classifiées :
Toute information classifiée, fournie ou générée dans le cadre du présent Accord et de l'un quelconque de ses arrangements de projet, est conservée, utilisée, transmise et protégée conformément à l'accord général sur la sécurité des informations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 7 septembre 1977, complété des points suivants :
a) Les Parties décident conjointement d'appliquer tout arrangement concernant la sécurité jugé nécessaire.
b) Avant tout partage d'une information classifiée, la Partie émettrice est tenue de s'assurer que l'information est correctement marquée et que la Partie réceptrice a connaissance du transfert en instance.
c) Les Parties protègent les informations classifiées échangées et se conforment au système d'équivalence des niveaux de classification de sécurité spécifié dans le tableau ci-dessous :
FranceÉtats-Unis d'Amérique
Très Secret-DéfenseTop Secret
Secret-DéfenseSecret
Confidentiel-DéfenseConfidential
d) Les Parties nomment une autorité de sécurité désignée (DSA) en vue d'établir les arrangements et procédures de sécurité conformes au présent Accord.
e) Chaque partie s'assure qu'elle intègre les dispositions du présent article dans les arrangements de projet. Par ailleurs, si l'une ou l'autre des Parties l'estime nécessaire, les arrangements de projet peuvent inclure :
i) des dispositions détaillées concernant la prévention de tout transfert ou re-transfert non autorisé d'informations, d'équipements et de matériels ; et/ou
ii) le détail des restrictions à l'accès aux informations, équipements et matériels, et à la diffusion de ces informations, équipements et matériels.
f) Les Parties ne doivent pas divulguer les informations classifiées fournies ou générées dans le cadre du présent Accord et des arrangements de projet qui en découlent à des personnes autres que les membres des Parties, des participants et des contractants ayant besoin de connaître ces informations pour mener à bien le projet sans le consentement écrit de l'autre Partie.
g) Chaque Partie prend toutes les mesures légales nécessaires à sa disposition pour s'assurer que l'information classifiée fournie ou générée dans le cadre du présent Accord est protégée de toute divulgation, sauf si l'autre Partie y consent. Les Parties ne sont pas autorisées à traduire ni reproduire les informations classifiées Très Secret-Défense/Top Secret ou Secret-Défense/Secret sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie. La traduction des informations classifiées au niveau Très Secret-Défense/Top Secret ou Secret-Défense/Secret doit être considérée comme un nouveau document, identifié et protégé suivant les mêmes procédures que l'original.
h) L'information classifiée ne peut être transférée que par les voies officielles de transfert intergouvernemental ou des voies approuvées par les deux Parties. Le niveau de classification accordé à ladite information classifiée dans le pays destinataire doit être équivalent à celui accordé dans le pays d'origine. Ladite information est marquée de façon à faire figurer dans sa légende le pays d'origine, les conditions de divulgation, et la mention indiquant que ladite information se rapporte au présent Accord.
i) Les Parties enquêtent sur tous les cas dans lesquels il est reconnu que l'information classifiée fournie ou générée dans le cadre du présent Accord a été perdue ou divulguée à des personnes non autorisées, ou qu'il existe des motifs raisonnables de le suspecter. Chaque Partie notifie par écrit, rapidement et entièrement, à l'autre Partie les détails concernant les circonstances de tels cas, ainsi que les résultats finaux de l'enquête et les mesures correctives prises afin d'éviter que cela ne se reproduise. La Partie découvrant une telle perte ou divulgation non autorisée communique à la Partie émettrice tous les détails nécessaires en vue d'évaluer pleinement les conséquences de cette atteinte à la sécurité.
j) À moins que les deux Parties ne conviennent par écrit que cela n'est pas nécessaire dans un cas particulier, les contractants, contractants potentiels, sous-traitants ou participants reconnus par l'une ou l'autre des Parties comme étant soumis au contrôle financier, administratif, politique ou de gestion de ressortissants ou d'entités d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Accord ne peuvent participer à un contrat ou à un contrat de sous-traitance nécessitant l'accès à des informations classifiées pour des raisons de sécurité nationale que si des mesures applicables permettant de garantir que les ressortissants ou entités dudit pays n'ont pas accès auxdites informations classifiées sont en vigueur.
4. Informations non classifiées soumises à un contrôle :
a) L'obligation de désignation et de marquage adapté des informations non classifiées soumises à un contrôle relève de la responsabilité de la Partie émettrice ou du participant désigné par chaque Partie.
b) Les informations non classifiées soumises à un contrôle communiquées par chaque Partie aux participants ou aux contractants ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'activité de coopération menée en application du présent Accord. Les accords de parrainage et/ou les contrats détaillent, en particulier, les conditions nécessaires, les procédures de protection et la durée de confidentialité des informations non classifiées soumises à un contrôle utilisées pour l'activité spécifique de coopération.
c) Les Parties et les participants désignés par chaque Partie sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter lesdites obligations de confidentialité.
d) La nature et le volume d'informations non classifiées soumises à un contrôle pouvant être acquises et diffusées dans le cadre du présent Accord doivent être conformes aux objectifs du présent Accord et aux directives et modalités suivantes :
i) les informations non classifiées soumises à un contrôle ne peuvent être utilisées par le bénéficiaire autorisé qu'aux fins directement liées aux activités de coopération découlant du présent Accord, sauf autorisation écrite de la ou du/des Partie(s) ou participant(s) ayant fourni ou créé ces informations ;
ii) l'accès aux informations non classifiées soumises à un contrôle est limité au personnel du bénéficiaire autorisé devant accéder à ces informations pour permettre leur utilisation dans le cadre du présent Accord ;
iii) toutes les mesures légales nécessaires, y compris au besoin la classification nationale, sont prises pour préserver l'information non classifiée soumise à un contrôle de toute divulgation non autorisée, y compris des demandes présentées en vertu des lois et règlements de chaque Partie relatives à l'accès du public à l'information ;
iv) les informations non classifiées soumises à un contrôle fournies dans le cadre du présent Accord doivent être marquées par l'émetteur de façon à faire figurer sur leurs légendes le pays d'origine, les conditions de divulgation, la mention indiquant que lesdites informations se rapportent au présent Accord et la mention indiquant que l'accès à l'information est contrôlé ; et
v) les informations non classifiées soumises à un contrôle, fournies ou générées dans le cadre du présent Accord, sont conservées, utilisées et transmises de manière à garantir un contrôle approprié. Avant d'autoriser la divulgation d'une information non classifiée soumise à un contrôle à un quelconque participant ou contractant, la Partie autorisant ladite divulgation s'assure que le bénéficiaire est juridiquement tenu de soumettre ladite information à un contrôle conformément aux dispositions du présent article.
5. Informations relevant du secret d'affaires :
a) Chaque bénéficiaire préserve et protège les informations relevant du secret d'affaires identifiées comme telles, fournies ou créées dans le cadre du présent Accord conformément au présent paragraphe et à l'annexe (gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations). Le bénéficiaire préserve la sécurité de ces informations, lesquelles ne peuvent être re-transférées sans l'autorisation écrite de la Partie qui les a fournies.
b) Les Parties s'assurent que tous les participants et contractants sont tenus de soumettre à un contrôle et de protéger les informations relevant du secret d'affaires conformément au présent Accord.
c) Faute d'un consentement écrit préalable, le bénéficiaire ne peut divulguer des informations relevant du secret d'affaires qui lui ont été communiquées par ladite Partie émettrice, hormis aux employés et au personnel gouvernemental appropriés. Sous réserve d'un accord exprès entre les Parties, les informations relevant du secret d'affaires peuvent être communiquées par la Partie réceptrice à ses contractants et sous-traitants. L'utilisation des informations ainsi divulguées ne dépasse pas le champ d'application des contrats qui lient lesdits contractants et sous-traitants à leur Partie respective en vue d'assurer la coopération prévue aux termes du présent Accord. Les Parties imposent, ou font imposer, aux bénéficiaires desdites informations une obligation d'en maintenir la confidentialité. Si une Partie estime qu'elle ne sera pas ou risque de ne pas être en mesure, en vertu des lois et règlements qui lui sont applicables, de respecter ces dispositions de non-divulgation, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties conviennent ensuite des mesures à prendre.
Article 13
Publication des informations résultant du projet
1. Nonobstant l'article 12 (sécurité de l'information) et l'annexe (gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations), avant toute publication ou autre forme de communication, écrite ou orale, d'informations résultant du projet, la Partie qui en a l'initiative et/ou son participant est tenu(e) de faire parvenir à l'autre Partie et/ou à son participant le projet de publication/communication. La Partie et/ou son participant dispose alors de deux (2) mois, à compter de la soumission de ce projet par la Partie ayant l'initiative de la publication et/ou son participant, pour faire connaître sa décision.
2. Cette décision peut prendre la forme suivante :
a) acceptation du projet de publication/communication, ou
b) demande de modification ou de report de la publication/communication, dès lors que le projet de publication risque d'entraver l'utilisation industrielle et commerciale des informations résultant du projet, ou s'il est contraire à l'obligation de protéger les informations classifiées, les informations non classifiées soumises à un contrôle et/ou les informations relevant du secret d'affaires.
3. Les conclusions et la teneur de tout projet de publication/communication ne peuvent être modifiées ou refusées par les Parties pour d'autres raisons que celles énumérées ci-dessus au paragraphe 2 du présent article.
4. Chaque Partie et/ou son participant sont toutefois en droit d'exiger que les informations classifiées, informations non classifiées soumises à un contrôle, les informations relevant du secret d'affaires, les informations préexistantes et/ou les informations résultant du projet leur appartenant ne figurent pas dans ladite publication ou communication.
5. Cependant, une Partie et/ou son(ses) participant(s) peuvent refuser de donner leur accord à ladite publication ou communication pendant un délai raisonnable à compter de la première soumission du projet de publication/communication si les informations à publier/communiquer présentent un intérêt industriel ou commercial stratégique pour les activités de l'une des Parties et/ou de son(ses) participants. Si une Partie et/ou son(ses) participant(s) exigent que la publication/communication soit exceptionnellement différée, ladite Partie et/ou son(ses) participants doivent apporter la preuve que les informations à publier/communiquer présentent un intérêt industriel ou commercial stratégique pour leurs activités et/ou les exposent à des conséquences négatives disproportionnées. En cas de désaccord, les Parties consultent les agents exécutifs des deux Parties, afin que ceux-ci prennent une décision.
6. Toute publication ou communication effectuée conformément au présent article doit indiquer la contribution respective de chacune des Parties et/ou de leurs participants.
7. Par souci de clarté, une Partie et/ou son participant ne peut(peuvent) publier d'informations résultant du projet ni d'informations préexistantes appartenant à l'autre Partie et/ou un participant sans l'accord écrit préalable de ce(s) dernier(s), même lorsque ces informations résultant du projet ou ces informations préexistantes sont amalgamées avec les informations résultant du projet de ladite Partie et/ou participant.
8. Chaque Partie et/ou ses participants s'engagent à coopérer pour permettre le dépôt, l'examen, la publication et la présentation dans les délais de toute dissertation ou thèse diplômante faisant appel à des informations résultant du projet ou à des informations préexistantes appartenant à ladite Partie et/ou à son participant, à condition que les exigences énoncées au présent article soient respectées.
Article 14
Entrée du personnel, des équipements et matériels
1. Eu égard à l'activité de coopération menée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie, en tant que de besoin et conformément à ses lois et règlements nationaux, facilite :
a) l'entrée et la sortie rapides et efficaces de son territoire des équipements et matériels adéquats, et en particulier des instruments, de l'équipement d'essai et des informations préexistantes et résultant du projet ;
b) l'entrée et la sortie rapides et efficaces de son territoire, les voyages intérieurs et le travail des personnes participant au nom des Parties ou des participants à la mise en œuvre du présent Accord ;
c) l'accès rapide et efficace, si besoin, aux zones géographiques, aux informations, aux équipements, aux matériels et aux institutions pertinents des personnes participant au nom des Parties, ou des participants, à la mise en œuvre du présent Accord ; et
d) le soutien logistique mutuel.
2. Les droits de douanes, les taxes d'importation et d'exportation et les autres charges similaires sont gérés conformément aux lois et règlements respectifs de chaque Partie. Dans la mesure où les lois et règlements en vigueur le permettent, chaque Partie fait son possible pour s'assurer que les droits, taxes et charges similaires facilement identifiables et les restrictions quantitatives ou autres aux importations et exportations ne sont pas imposés en rapport avec les projets mis en œuvre dans le cadre du présent Accord. Si des droits sont perçus en application des règlements de l'Union européenne, les Parties s'assurent qu'ils sont payés par le destinataire final (le contractant ou participant d'un État membre de l'Union européenne). À cet effet, les pièces ou composants provenant de l'extérieur de l'Union européenne sont expédiés à leur destination finale, avec le document douanier permettant le règlement des droits.
3. Les deux Parties peuvent convenir de formaliser les procédures en vue de faciliter ces opérations.
Article 15
Sécurité de la recherche et réparations
1. Les Parties établissent et mettent en œuvre des politiques et des pratiques permettant de garantir la sécurité de leurs employés, du public et de l'environnement pendant la conduite des activités de coopération soumises aux lois et règlements nationaux applicables. Si une quelconque activité de coopération implique l'utilisation de matériels dangereux ou à risque, les Parties établissent et mettent en œuvre un plan de sécurité adéquat.
2. Sans préjudice de tout arrangement existant en vertu des lois nationales des Parties, les Parties prennent les mesures nécessaires pour préserver le bien-être de toutes les personnes impliquées dans les activités de coopération, notamment la fourniture d'un traitement médical et, au besoin, d'un soutien financier à la charge de la Partie et/ou du participant, selon le cas.
3. Une Partie et/ou l'un de ses contractants ou participants qui transfère des informations, des équipements, des matériels ou des fournitures à une autre Partie et/ou à l'un de ses contractants ou participants dans le cadre d'un projet établi en application du présent Accord ne peut être tenu(e) pour responsable des dommages de toute nature, qu'ils soient directs ou indirects, subis par les biens ou le personnel de la Partie et/ou de l'un de ses contractants ou participants qui reçoit les informations, les équipements, les matériels ou les fournitures, ni de ceux subis par un tiers, suite à l'utilisation par la Partie et/ou l'un de ses contractants ou participants recevant les informations, les équipements, les matériels ou les fournitures.
4. Conformément aux lois et règlements en vigueur aux États-Unis, les contractants/participants français ont le droit de faire une demande de protection en vertu du Support Antiterrorism by Fostering Effective Technologies Act de 2002 (SAFETY Act) (la loi sur la lutte contre le terrorisme grâce au développement de technologies efficaces).
Article 16
Cessions et transferts à des tiers
1. Aucune des Parties ne saurait :
a) céder, transférer le droit, divulguer ou transférer la propriété d'informations résultant du projet ou de tout équipement intégrant des informations résultant du projet à un tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie ; ou
b) autoriser toute cession, divulgation ou transfert de cette sorte par d'autres, y compris par le propriétaire, sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie. Lesdites cessions et lesdits transferts doivent être conformes aux dispositions de l'annexe (gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations).
2. Aux fins du présent article, les collectivités territoriales de chaque Partie ne sont pas considérées comme des tiers.
Article 17
Statut de l'annexe
L'annexe jointe fait partie intégrante du présent Accord et a le même statut que les autres dispositions du présent Accord.
Article 18
Règlement des différends
1. Excepté pour les différends relatifs à la propriété intellectuelle présentée en annexe et les modalités figurant à l'article 13 (publication des informations résultant du projet), toute question ou différend survenant entre les Parties dans le cadre du présent Accord ou découlant de celui-ci et qui ne peut être réglé par les directeurs d'accord est soumis aux agents exécutifs. Ces questions et différends sont réglés uniquement par consultation entre les Parties.
2. Le règlement des différends survenant entre les Parties en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de l'arrangement de projet s'effectue par discussion entre les Parties concernées ou leurs représentants.
3. Les différends entre les participants sont réglés comme prévu dans les accords de collaboration relatifs à cette activité de coopération particulière. Par accord mutuel des parties, les participants peuvent soumettre leurs différends à un tribunal d'arbitrage qui rend un arbitrage contraignant conformément aux règles du droit international. Sauf accord écrit contraire entre les Parties, les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) s'appliquent.
Article 19
Entrée en vigueur, durée,
amendement et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
2. Aucune des dispositions du présent Accord ne vise à modifier, amender, remplacer ni affecter d'une quelconque autre façon les autres accords existant entre les Parties, notamment ceux qui pourraient relever par ailleurs du champ d'application du présent Accord.
3. Le présent Accord peut être modifié par écrit par consentement mutuel entre les Parties. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à sa dénonciation par écrit par l'une des Parties, ladite dénonciation prenant effet six mois après la date de la notification écrite de dénonciation.
4. Le présent Accord peut également être dénoncé par accord mutuel écrit entre les Parties.
5. Sauf accord contraire, la dénonciation du présent Accord n'affecte pas la validité ou la durée de toute activité de coopération entreprise auparavant en application dudit Accord.
6. Les droits et responsabilités respectifs des Parties (et participants) visés à l'article 12 (sécurité de l'information), à l'article 13 (publication des informations résultant du projet), à l'article 16 (cessions et transferts à des tiers), à l'article 18 (règlement des différends) et à l'annexe (gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations) demeurent valides nonobstant la dénonciation ou l'expiration du présent Accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées échangées ou générées dans le cadre du présent Accord demeure protégé en cas de dénonciation ou d'expiration de l'Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cette fin par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur cachet.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Secrétaire Général
de la Défense Nationale,
F. Delon
Pour le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique :
Le Secrétaire
à la Sécurité intérieure,
M. Chertoff
A N N E X E
GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ET UTILISATION DES INFORMATIONS
1. Dispositions générales : Les deux Parties reconnaissent que le succès de leur collaboration dépend de l'échange rapide et complet des informations nécessaires à l'exécution des activités de coopération. Les Parties et participants prévoient d'acquérir, par le biais de contrats et d'autres instruments juridiques avec leurs propres contractants, les informations préexistantes au projet nécessaires et/ou les droits leur permettant d'utiliser lesdites informations pour développer des technologies et des équipements prototypes et mener à bien les autres activités inhérentes à chaque projet. La nature et le volume d'informations acquises et divulguées doivent être conformes au présent Accord et aux termes de l'arrangement de projet (y compris le plan de gestion technologique).
Le présent Accord et les arrangements de projet spécifiques détaillent le processus de mise en œuvre de la gestion de la propriété intellectuelle, sans toutefois modifier les principes généraux énoncés dans les lois et règlements en vigueur. La présente annexe ne modifie pas ni ne porte atteinte à l'attribution de droits sur les informations résultant du projet entre une Partie et ses contractants ou participants qui résultent des lois et règlements de cette Partie.
2. Exploitation : Les questions relatives à la gestion des informations préexistantes au projet et des informations résultant du projet, y compris l'attribution de tous bénéfices (notamment des redevances) issus de la création et de l'exploitation de la propriété intellectuelle liée aux informations résultant du projet, eu égard aux activités de coopération menées en application du présent Accord, sont régies par l'article 13 du présent Accord et les dispositions de la présente annexe, comme précisé par un plan de gestion technologique (TMP) associé à un arrangement de projet.
3. Compte rendu des inventions : Pour chaque invention résultant de toute activité de coopération, la Partie, le contractant ou le participant employant l'(les) inventeur(s) communique de manière confidentielle et rapide l'invention à la Partie, au contractant ou au participant, non inventeur, accompagnée de toute documentation et information nécessaires pour permettre à la Partie, au contractant ou au participant, non inventeur, d'établir tout droit auquel il pourrait prétendre. Toute Partie, tout contractant, tout participant, non inventeur, peut demander par écrit à la Partie, au contractant, au participant, inventeur, de reporter la publication ou la divulgation publique d'une telle documentation ou information afin de protéger ses droits sur l'invention. Sauf accord contraire écrit, le délai ne doit pas dépasser une durée raisonnable à partir de la date de la communication confidentielle.
4. Chercheurs invités : Les Parties s'accordent pour que les chercheurs invités qui mènent des activités dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des droits, des prix, des primes et des redevances selon les règles de l'institution d'accueil. Les Parties s'accordent également pour que les droits des chercheurs invités soient pris en compte, qu'ils soient employés par une Partie, un contractant et/ou un participant.
5. Options : Etant donné que les arrangements de projet couvrent différents types de situations (selon qu'ils incluent un participant dans une relation de parrainage ou qu'ils ne font référence qu'aux contractants), la gestion de la propriété intellectuelle et l'utilisation des informations peuvent nécessiter des dispositions différentes. Dans le cas d'un arrangement de projet entre deux Parties et de l'attribution ultérieure d'un contrat à un contractant, le paragraphe A.1 s'applique. Dans le cas d'un arrangement de projet entre des Parties parrainant un ou plusieurs participant(s), le paragraphe A.2 s'applique.
A.1 Gestion de la propriété intellectuelle et utilisation des informations entre les parties uniquement et leurs contractants
1. Divulgation des informations résultant du projet :
a) Les informations résultant du projet générées par un contractant et fournies à une Partie dans le cadre d'un contrat ou générées par une Partie sont mises à la disposition de l'autre Partie. Les informations résultant du projet générées par un contractant mais non fournies sont mises à disposition par ledit contractant sur demande des Parties, moyennant le seul coût de leur compilation, de leur reproduction et de leur transmission.
b) Les informations résultant du projet générées par plusieurs contractants dans le cadre d'un même projet sont échangées entre les contractants pour permettre la pleine exécution des travaux prévus dans le cadre du projet. Les contractants sont tenus de tenir un registre de toutes les informations résultant du projet.
c) Les informations résultant du projet générées par une Partie doivent être mises à la disposition de l'autre Partie et des contractants dès lors que cela est nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord, soit en vertu d'un calendrier convenu, soit sur demande.
2. Divulgation des informations préexistantes :
a) Les contractants et les Parties identifient dès que possible toute information préexistante nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord, ainsi que les restrictions à sa divulgation, le cas échéant.
b) Sous réserve du droit des tiers, les contractants sont tenus de communiquer aux Parties toute information préexistante nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord, ou à une forme quelconque d'utilisation des informations résultant du projet.
c) Sous réserve du droit des tiers, les contractants participant à un même projet sont tenus de se communiquer entre eux toute information préexistante leur appartenant, dès lors que cela est nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord,
d) Sous réserve des droits des tiers, les Parties se communiquent entre elles toute information préexistante leur appartenant, dès lors que celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord ou à une forme quelconque d'utilisation des informations résultant du projet.
e) Sous réserve des droits des tiers, les Parties communiquent aux autres contractants toute information préexistante leur appartenant, dès lors que celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord.
f) Les Parties et les contractants sont libres de convenir entre eux d'une procédure de divulgation et de protection des informations préexistantes. La mise en œuvre de cette procédure ne doit cependant pas retarder les travaux, ni se traduire par un coût supplémentaire pour les Parties. Dans la mesure du possible, la définition et la mise en œuvre de cette procédure doit relever de la responsabilité des Parties et des contractants concernés. Les Parties et les contractants identifient dès que possible toute information préexistante nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord, ainsi que les restrictions à sa divulgation, le cas échéant.
g) Si les Parties décident ou sont informées de la nécessité d'utiliser les informations préexistantes, elles entreprennent les démarches nécessaires pour obtenir l'accès à ces informations préexistantes ou demandent que leurs contractants obtiennent cet accès, ainsi que le droit de se communiquer ou de communiquer aux contractants lesdites informations préexistantes, dès lors que celles-ci sont nécessaires à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord ou à une forme quelconque d'utilisation des informations résultant du projet.
h) Les Parties et les contractants sont libres de convenir avec les propriétaires de ces informations préexistantes d'une procédure concernant leur divulgation et leur protection. La mise en œuvre de cette procédure ne doit cependant pas retarder les travaux, ni se traduire pour les Parties par un coût supplémentaire n'ayant fait l'objet d'aucun accord préalable. Dans la mesure du possible, la définition et la mise en œuvre de cette procédure doit relever de la responsabilité des Parties et/ou des contractants demandant ces informations.
3. Utilisation des informations résultant du projet à des fins non commerciales :
a) Les informations résultant du projet fournies dans le cadre d'un contrat sont mises à disposition pour utilisation sans frais par les Parties à des fins gouvernementales.
b) Toutes les informations résultant du projet fournies dans le cadre d'un contrat sont mises à disposition pour utilisation sans frais par les autres contractants, dès lors que cela est nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord.
c) Toutes les informations résultant du projet générées par une Partie sont mises à disposition pour utilisation sans frais par l'autre Partie à des fins gouvernementales.
d) Toutes les informations résultant du projet générées par les Parties sont utilisées sans frais par les contractants, dès lors que cela est nécessaire à la mise en œuvre du projet établi en application du présent accord.
e) Toute copie rendue publique des informations résultant du projet sous la forme d'articles dans un journal scientifique ou technique, de rapports ou de livres doit indiquer les noms des auteurs du travail, à moins qu'un auteur ne demande explicitement à ne pas être nommé.
f) Si une des Parties estime qu'un projet particulier est susceptible de générer ou a généré des informations résultant du projet qui ne sont pas protégées par les lois de l'autre Partie, les Parties engagent immédiatement des discussions pour définir la répartition des droits concernant ces informations résultant du projet. Dans l'attente d'un règlement, ces informations résultant du projet ne sont pas exploitées commercialement sauf accord mutuel.
4. Utilisation des informations préexistantes à des fins non commerciales :
a) Les Parties utilisent sans frais les informations préexistantes appartenant à un contractant en vue d'assurer la mise en œuvre du Projet établi en application du présent Accord.
b) Les Parties utilisent sans frais les informations préexistantes appartenant à une autre Partie en vue d'assurer la mise en œuvre du projet.
c) Les contractants n'utilisent les informations préexistantes appartenant à un autre contractant qu'en vue d'assurer la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord, sans que cela n'induise de coût à la charge des Parties.
d) Les autres contractants n'utilisent les informations préexistantes appartenant à une Partie qu'en vue d'assurer la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord, sans que cela n'induise de coût à la charge des contractants.
e) Toute utilisation des informations préexistantes à d'autres fins s'effectue à des conditions commerciales approuvées au préalable par écrit par le propriétaire desdites informations préexistantes.
f) En cas de divulgation d'informations préexistantes n'appartenant ni à une Partie ni à un contractant, le droit d'utiliser ces informations préexistantes est octroyé à des conditions justes et raisonnables en vue d'assurer la mise en œuvre du projet établi en application du présent Accord.
g) Toute utilisation des informations préexistantes à d'autres fins s'effectue à des conditions commerciales approuvées par le tiers propriétaire auquel appartiennent lesdites informations préexistantes et l'utilisateur potentiel de celles-ci.
h) Dans la mesure du possible, les Parties exigent des contractants qu'ils les informent de tous les droits relatifs aux informations préexistantes, y compris les droits des tiers, qui sont exercés dans le cadre de l'exécution du contrat.
5. Limite de la responsabilité :
a) Les Parties recherchent auprès du contractant une garantie contre toute responsabilité les concernant découlant d'une utilisation de droits de tiers non autorisée par le propriétaire desdits droits et ne faisant suite à aucune demande des Parties.
b) Pour toute information préexistante fournie par une Partie à un contractant en vue de l'exécution d'un contrat, les Parties garantissent le contractant contre toute responsabilité à laquelle il s'exposerait à cette occasion, à moins que cette responsabilité ne découle d'une violation des restrictions notifiées par la Partie.
6. Protection des informations du projet :
Toute information du projet faisant l'objet de droits de propriété et identifiée comme telle se voit apposer la mention correspondante et est protégée contre toute divulgation ou utilisation non autorisée.
7. Droits de propriété :
a) Chaque Partie conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses informations préexistantes et demeure le propriétaire exclusif de ces informations préexistantes.
b) Sauf accord contraire, chaque Partie demeure propriétaire des informations résultant du projet qu'elle a elle-même générées et est en droit d'acquérir, dans le monde entier, l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs à ces informations résultant du projet.
c) Les Parties acceptent que chaque contractant conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses informations préexistantes et demeure le propriétaire exclusif de ces informations préexistantes.
d) Sauf accord contraire et sous réserve des lois et règlements d'une Partie concernant la répartition entre cette Partie et ses contractants, chaque contractant demeure propriétaire des informations résultant du projet qu'il a lui-même générées et est en droit d'acquérir, dans le monde entier, l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs à ces informations résultant du projet.
e) Sauf accord contraire, chaque Partie a droit à la propriété commune des informations résultant du projet qui sont générées, créées ou inventées conjointement et chaque Partie peut acquérir tous les droits, titres et intérêts conjointement dans tous les pays pour ces informations résultant du projet, conformément aux lois et règlements applicables.
A.2 Gestion de la propriété intellectuelle et utilisation
des informations entre les parties et les participants
1. Droits de propriété :
a) Les Parties acceptent que chaque participant conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses informations préexistantes et demeure le propriétaire exclusif de ces informations préexistantes.
b) A moins qu'il n'en soit convenu autrement dans un arrangement de projet ou un accord de collaboration et sous réserve des lois et règlements d'une Partie concernant la répartition entre cette Partie et ses participants, chaque participant demeure propriétaire des informations résultant du projet qu'il a lui-même générées et est en droit d'acquérir, dans le monde entier, l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs à ces informations résultant du projet.
c) Lorsque des informations résultant du projet sont générées, créées ou inventées conjointement par les participants, ces derniers peuvent prétendre à la propriété conjointe de ces informations et sont en droit d'acquérir conjointement, dans le monde entier, l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs à ces informations, proportionnellement à la valeur de leur contribution respective au projet.
2. Divulgation des informations préexistantes et des informations résultant du projet :
a) Sous réserve des droits des tiers, chaque Partie obtient de ses participants le droit de divulguer à l'autre Partie l'une quelconque des informations préexistantes leur appartenant, qui est nécessaire pour leur permettre de respecter leurs engagements dans le cadre du présent Accord à des fins gouvernementales.
b) Si nécessaire, chaque Partie obtient de ses participants le droit de divulguer aux autres contractants ou participants l'une quelconque des informations préexistantes leur appartenant pour leur permettre de respecter leurs engagements dans le cadre du présent Accord concernant la mise en œuvre du projet à des fins non commerciales. Les participants sont libres de convenir avec la Partie ou les autres contractants/participants concerné(e)(s) d'une procédure concernant leur divulgation et leur protection.
c) Les informations résultant du projet générées par un participant sont mises à la disposition des Parties pour leur permettre de respecter leurs engagements dans le cadre du présent Accord à des fins gouvernementales.
d) Chaque Partie obtient de ses participants le droit de divulguer aux autres contractants ou participants l'une quelconque des informations résultant du projet leur appartenant pour leur permettre de respecter leurs engagements dans le cadre du présent Accord concernant la mise en œuvre d'un projet à des fins non commerciales. Les participants sont libres de convenir avec la Partie ou les autres contractants/participants concerné(e)(s) d'une procédure concernant leur divulgation et leur protection.
e) Pour les fins autres que les besoins de la R et D dans le cadre du présent Accord, chaque Partie obtient de ses participants le droit de divulguer aux autres contractants ou participants les informations préexistantes ou les informations résultant du projet leur appartenant, sous réserve d'un accord de collaboration avec le propriétaire desdites informations préexistantes ou informations résultant du projet. Les participants sont libres de convenir avec la Partie où les autres contractants/participants concerné(e)(s) d'une procédure concernant leur divulgation et leur protection.
3. Droits d'utilisation :
a) Chaque Partie obtient sans frais de tous les participants le droit d'utiliser, sans limitation de durée, les informations préexistantes et les informations résultant du projet à des fins gouvernementales.
b) Chaque Partie obtient sans frais de tous les participants le droit d'octroyer aux autres contractants ou participants le droit d'utiliser leurs informations préexistantes et/ou les informations résultant du projet pour la mise en œuvre d'un projet à des fins non commerciales. Les participants sont libres de convenir avec la Partie ou les autres participants/contractants concernés du droit d'utilisation de ces informations préexistantes et/ou de ces informations résultant du projet. Toute utilisation à d'autres fins s'effectue à des conditions commerciales approuvées au préalable par écrit par le(s) propriétaire(s) de ces informations préexistantes et/ou ces informations résultant du projet.
c) Les participants copropriétaires conviennent, par le biais d'un accord de copropriété, de la répartition et des modalités d'exercice de la propriété desdites informations résultant du projet, conformément aux dispositions du présent Accord.