A M E N D E M E N T
À L'ACCORD DU 24 OCTOBRE 1998 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie, dénommés ci-après « les Parties »,
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bucarest le 24 octobre 1998, désigné ci-après « l'accord », et notamment les dispositions de l'article 29, paragraphe 29.3,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
L'article 5 du titre Ier de « l'accord » est remplacé par l'article suivant :
« 5.1. Il est institué une réunion d'état-major franco-roumaine, chargée d'approfondir les échanges sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.
5.2. La réunion d'état-major franco-roumaine est coprésidée par un responsable du ministère de défense de chacune des Parties. Elle est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents, ainsi que de représentants de la coopération militaire et de défense des ministères des affaires étrangères de chacune des Parties, pour les sujets les concernant.
5.3. La réunion d'état-major franco-roumaine se tient une fois par an alternativement en Roumanie et en République française.
5.4. Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la réunion d'état-major franco-roumaine, après approbation des deux coprésidents. L'ordre du jour doit être établi au plus tard un mois avant la réunion d'état-major franco-roumaine.
5.5. La réunion d'état-major franco-roumaine dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée et détermine le plan de coopération pour les années suivantes.
5.6. Le plan de coopération comporte les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Les actions de coopération sont proposées par les armées, les services, les directions et les autres structures. Le plan de la coopération bilatérale est signé par les coprésidents de la réunion d'état-major franco-roumaine.
5.7. Les attachés de défense sont les correspondants pour toute action de coopération. »
Article 2
L'article 21 est remplacé par l'article suivant :
« Le financement de la coopération obéit aux principes énoncés dans le présent titre, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires de chaque Partie.
21.1. La Partie d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au lieu de destination sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil des membres de son personnel militaire et civil, et les indemnités qui leur sont dues, conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat de la Partie d'envoi.
21.2. La Partie d'accueil met à disposition des membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions administratives.
21.3. Pour les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi effectuant des séjours de courte durée (moins de cinq mois, à l'exception des exercices et des entraînements communs dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, la Partie d'accueil ne prend pas en charge les frais de séjour, notamment les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation. La Partie d'accueil peut prendre à sa charge, conformément au programme de la visite, les seuls frais de transport de service à l'intérieur de son territoire.
21.4. Pour les membres du personnel militaire et civil, et les membres de leur famille les accompagnant, effectuant des séjours de longue durée (égale ou supérieure à cinq mois) sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, la Partie d'envoi assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation conformément à la législation et à la réglementation de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil ne prend en charge aucun frais de séjour pour les membres du personnel militaire et civil, et les membres de leurs famille les accompagnant.
21.5. La Partie française étudie les possibilités de prise en charge des frais de scolarité relevant de la formation relative à l'enseignement militaire supérieur du second degré et du français. »
Article 3
Le présent amendement entre en vigueur le premier jour après la réception de la dernière note par laquelle les Parties notifient l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.
Signé à Bucarest, le 11 juillet 2008, en deux exemplaires originaux, chacun en langues roumaine et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri Paul
Ambassadeur de France
en Roumanie
Pour le Gouvernement
de la Roumanie :
Teodor Melescanu
Ministre de la défense