Les sections comportent au minimum 15 et au maximum 25 membres de la conférence de la ruralité. Les représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux doivent représenter au minimum 40 % des membres issus de la conférence de la ruralité d'une section.
Les membres de la conférence de la ruralité sont membres d'au moins une section et au plus de deux parmi celles déterminées par le décret susvisé.
L'assemblée plénière procède à la répartition des membres de la conférence de la ruralité entre les sections, sur proposition du président, à la majorité des membres présents.
A la demande d'au moins 35 membres de la conférence de la ruralité, il peut être procédé à une nouvelle répartition des membres entre les sections en cours de mandat.