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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1279 du 22 octobre 2010 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Paris le 17 septembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1279 du 22 octobre 2010 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Paris le 17 septembre 2008 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque, ci-après dénommés « les Parties »,
AFFIRMANT leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays, Etats membres des Communautés européennes, et notamment de la Communauté européenne de l'Energie atomique (EURATOM) et se référant au Partenariat stratégique établi entre eux ;
RECONNAISSANT que l'énergie atomique constitue une source d'énergie sûre, respectueuse de l'environnement et durable ainsi que la nécessité de développer plus avant la coopération internationale en encourageant l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;
RECONNAISSANT également que l'énergie nucléaire représentera une source d'énergie indispensable pour les générations futures ;
SOULIGNANT l'importance pour chacune des Parties de la sécurité de ses approvisionnements énergétiques ;
DÉSIREUX d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats et dans le respect des principes qui gouvernent leurs politiques nucléaires respectives, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques et non explosives ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article Ier
Définitions aux fins du présent Accord


a) « Les Parties » ou « la Partie » : le(s) Gouvernement(s) français et/ou slovaque ;
b) « Accord en matière d'énergie nucléaire » : le présent accord tel qu'amendé de temps à autre, ainsi que ses annexes ;
c) « Accord d'exécution » : Accord spécifique conclu entre les partenaires français et slovaques (publics ou privés) mettant en œuvre une activité en coopération en application de l'Accord en matière d'énergie nucléaire ;
d) « Activité en coopération » : activité spécifiquement décrite dans un accord d'exécution et menée dans le domaine de collaboration (tel que défini à l'article II) ;
e) « Partenaires ou Partenaire » : organismes français et/ou slovaques (publics ou privés) participant à un accord d'exécution ;
f) « Matières » : désigne les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans le Règlement (CE) N. 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage dans sa version en vigueur ;
g) « Matières nucléaires » désigne toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes par le traité portant création de la Communauté européenne de l'Energie atomique ;
h) « Equipements » désigne les composants principaux spécifiés selon le Règlement (CE) N. 1334/2000 du Conseil ;
i) « Installations » désigne les usines visées selon le Règlement (CE) N. 1334/2000 du Conseil ;
j) Par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article selon le Règlement (CE) 1334/2000 du Conseil, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».
Le terme « développement » désigne toutes les phases précédant la « production », notamment les recherches et études sur site, les études techniques, les recherches relatives à la conception, aux assemblages et aux essais de prototypes et plans d'exécution ;
Le terme « production » désigne toutes les phases de la production, notamment la construction, l'ingénierie de production, la fabrication, l'intégration, l'assemblage, l'inspection, les essais et l'assurance de qualité ;
Le terme « utilisation » désigne la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état ;
L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques et les services de consultation.
Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives ;
k) « Informations techniques » désigne tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumise au présent Accord en matière d'énergie nucléaire, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public ;
l) L'expression « droits de propriété intellectuelle (DPI) » désigne les droits d'une Partie ou d'un partenaire sur :
― toute information scientifique ou technique, donnée, tout modèle, dessin, logiciel, invention ou autre réalisation technique, breveté ou non, détenu ou développé par ladite Partie ou ledit partenaire avant l'Accord en matière d'énergie nucléaire ou l'accord d'exécution ou indépendamment de ceux-ci, ou n'entrant pas dans le cadre de ceux-ci, et qui sera nécessaire pour la réalisation d'une activité en coopération ;
― toute information scientifique ou technique, donnée, tout modèle, dessin, tout logiciel, toute invention ou autre réalisation technique, brevetables ou non, pouvant bénéficier d'une protection légale sous d'autres formes, auxquels ladite Partie ou ledit Partenaire a contribué en exécutant l'activité en coopération au titre de l'Accord en matière nucléaire, sauf si une clause stipulant le contraire a été incluse dans l'accord d'exécution correspondant.


Article II
Objet, secteurs et formes de coopération


1. Dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi que des dispositions du traité portant création de la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom) et des accords et engagements internationaux pertinents en matière de non-prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrit, les Parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives.
2. La coopération mentionnée au paragraphe 1er peut couvrir les domaines suivants :
Production d'énergie (électricité, chaleur, hydrogène) à partir de réacteurs nucléaires ;
Aspects du cycle du combustible nucléaire ;
Gestion des déchets nucléaires ;
Déclassement d'installations nucléaires ;
Recherche en génie nucléaire ;
Recherche et développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la biologie, des sciences de la Terre, de la médecine et de l'industrie ;
Construction ou renouvellement d'installations nucléaires ;
Exploitation d'installations nucléaires (sûreté, sécurité, rendement, durée de vie...) ;
Matières nucléaires, matières et équipements pour installations nucléaires ;
Sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;
Prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radioactifs ou nucléaires ;
Information, sensibilisation et adhésion du public en ce qui concerne les avantages de l'utilisation de l'énergie nucléaire ;
Analyse économique de projets nucléaires ;
Stratégie ou politique européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire,
ou tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.
3. La coopération visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article peut prendre les formes suivantes :
Visites, échange et formation de personnels scientifiques et techniques ;
Echange d'informations scientifiques, techniques, économiques et politiques (au niveau européen) ;
Participation de personnels scientifiques et techniques de l'une des Parties ou de l'un des Partenaires à des activités de recherche, de développement et d'exploitation menées par l'autre Partie ou Partenaire ;
Echange d'expérience dans le domaine de l'exploitation nucléaire (sûreté, disponibilité, programmes de prolongation de durée de vie...) ;
Conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris recherches, exploitation et expérimentations conjointes ;
Exercices de crise conjoints afin de gérer des situations d'urgence liées à des accidents radioactifs ou nucléaires ;
Participation conjointe à des projets de recherche européens ou internationaux ;
Jumelages d'équipes ou d'installations ;
Création d'une équipe commune en vue d'un objectif spécifique ;
Organisation de conférences, séminaires et colloques scientifiques et techniques ;
Fourniture ou échange de matières, de matières nucléaires, d'équipements, de technologies, de prestations de services et d'installations ;
ou toute autre forme de coopération convenue d'un commun accord entre les Parties ou des Partenaires ;


Article III
Conditions d'application


Les conditions d'application de la coopération définie à l'article II sont précisées, au cas par cas, et dans le respect des dispositions de l'Accord en matière d'énergie nucléaire :
― par des accords d'exécution conclus entre les Parties, ou entre les Partenaires français et slovaques (organismes publics ou privés) dont les Parties seront convenues afin de mettre en œuvre une activité en coopération visant à des échanges scientifiques ou techniques ;
― par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, études ou technologie.


Article IV
Mesures administratives


Les Parties prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence nécessaires à la bonne exécution de l'Accord en matière d'énergie nucléaire ainsi que des accords d'exécution et des contrats visés à l'article III.


Article V
Confidentialité


Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des données techniques et informations désignées comme telles par la Partie qui les a fournies dans le cadre de l'Accord en matière d'énergie nucléaire. Les données techniques et informations échangées ne sont pas communiquées à des tiers, publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant les données techniques ou les informations.


Article VI
Droits de propriété intellectuelle


Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par l'Accord en matière d'énergie nucléaire sont attribués au cas par cas conformément aux dispositions des accords d'exécution et des contrats visés à l'article III dudit Accord.


Article VII
Non-prolifération


Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés dans le cadre de l'Accord en matière d'énergie nucléaire ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.


Article VIII
Garanties de l'AIEA


1. Toutes les matières nucléaires transférées et détenues de ce fait par la République slovaque en vertu du présent Accord et notifiées par la République française à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système du contrôle de sécurité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au système de garanties de l'AIEA en application de l'accord (réf. INFCIRC/193) signé par la République slovaque, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA et entré en vigueur le 1er décembre 2005.
2. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord et détenues par celle-ci à ce titre, et notifiées par la République slovaque à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système du contrôle de sécurité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au système de garanties de l'AIEA, en application de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA relatif à l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978, et du Protocole additionnel signé entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA le 22 septembre 1998.


Article IX
Garanties


Au cas où les garanties de l'AIEA visées à l'article VIII de l'Accord en matière d'énergie nucléaire ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un dispositif mutuellement agréé de garanties en liaison avec la Commission européenne, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.


Article X
Domaine d'application


Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l'article VII restent soumis aux dispositions de l'Accord en matière d'énergie nucléaire jusqu'à ce :
a) qu'ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article XII, ou
b) que les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire, ou
c) qu'il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article VIII de l'Accord en matière d'énergie nucléaire.


Article XI
Protection physique


1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII de l'Accord en matière d'énergie nucléaire soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés dans l'Accord en matière d'énergie nucléaire sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est Partie et en particulier aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de son amendement.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant et conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév.4.
Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique n'ont d'effet aux termes de l'Accord en matière d'énergie nucléaire que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation de telles modifications.


Article XII
Transferts et retransferts


1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction et du territoire de l'Union européenne des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article VII, ou de transférer des matières, matières nucléaires, équipements, installations, et la technologie visés à l'article VII provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés en vertu de l'Accord en matière d'énergie nucléaire, elle ne le fait qu'après avoir obtenu les mêmes garanties, portant en particulier sur une utilisation pacifique et non explosive, que celles prévues par l'Accord en matière d'énergie nucléaire.
2. En outre, la Partie qui envisage de procéder à un retransfert ou à un transfert hors du territoire de l'Union européenne conformément au paragraphe 1er du présent article recueille au préalable le consentement du fournisseur initial :
a) Pour tout retransfert d'installations, équipements ou technologies tels que définis à l'article 1er de l'Accord en matière d'énergie nucléaire ;
b) Pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant des installations ou équipements mentionnés à l'alinéa a), ou conçus à partir des technologies visées à l'alinéa a) ci-dessus ;
c) Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu des dispositions de l'Accord en matière d'énergie nucléaire.
3. Au sein de l'Union européenne, les transferts et retransferts de matières nucléaires, équipements, installations et technologies sont régis par le chapitre IX du traité EURATOM et par la réglementation instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage.


Article XIII
Autres obligations


Aucune des dispositions de l'Accord en matière d'énergie nucléaire ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment du Traité portant création de la Communauté européenne de l'Energie atomique.


Article XIV
Comité de pilotage


Les Parties conviennent de créer un comité conjoint désigné sous le nom de Comité de pilotage de l'Accord en matière d'énergie nucléaire, en charge du suivi des coopérations engagées dans le cadre dudit Accord dans les trois mois suivant son entrée en vigueur. Les Parties se mettent d'accord sur la structure, la composition et les procédures de ce comité.


Article XV
Amendements


Le présent Accord en matière d'énergie nucléaire peut être modifié par accord écrit entre les Parties.


Article XVI
Durée et dénonciation


Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois. A l'issue de cette période de cinq (5) ans, l'Accord en matière d'énergie nucléaire est automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq (5) ans à laquelle l'une ou l'autre Partie peut mettre fin conformément à la procédure visée au paragraphe 1er du présent article.
En cas de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1er du présent article :
― les dispositions pertinentes de l'Accord en matière d'énergie nucléaire demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en vertu de l'article III, qui sont en vigueur ;
― les dispositions des articles V, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installation et aux technologies visés à l'article VII transférés en application de la matière d'énergie nucléaire, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.


Article XVII
Entrée en vigueur


Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de l'Accord en matière d'énergie nucléaire. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisé à cet effet ont signé l'Accord en matière d'énergie nucléaire.
Fait à Paris, le 17 septembre 2008, en double exemplaire, en langues française et slovaque, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française
Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République slovaque
Robert Fico
Premier ministre