Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour l'application des articles D. 147-30-55 à D. 147-30-60 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, les missions relevant de la compétence du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont exercées par le service exerçant localement des missions similaires.