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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale)


Après l'article D. 147-40-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.D. 147-40-3.-Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.
« La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.
« Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.
« Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation. »