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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale)


I. ― L'article D. 147-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans » sont remplacés par les mots : « la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans ».
2° Au quatrième alinéa (3°), il est inséré, après la référence : « 222-12 », la référence : « 222-13 ».
3° Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ; ».
4° Les cinquième à neuvième alinéas (4° à 8°) deviennent les 5° à 9° de l'article.
5° Au huitième alinéa (7°) devenu le neuvième alinéa (8°), il est inséré, après la référence : « 227-22 », la référence : « 227-22-1, deuxième alinéa, ».
II. ― Après l'article D. 147-31, il est inséré un article D. 147-31-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 147-31-1.-Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :
« 1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
« 2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle. »
III. ― L'article D. 147-32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans » sont remplacés par les mots : « les personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans ».
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne. »
IV. ― L'article D. 147-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 147-34.-Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.
« S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :
« ― la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;
« ― le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le Centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;
« ― la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
« Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.
« Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions. »