Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions des articles D. 147-30-14, D. 147-30-15 et D. 147-30-16, les missions relevant de la compétence du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont exercées par le service exerçant localement des missions similaires.