I. ― A l'article D. 48-4, les mots : « D. 48-2 et D. 48-3 » sont remplacés par les mots : « D. 48-2 à D. 48-3 ».
II. ― Au premier alinéa de l'article D. 49-23, la référence : « D. 147-9-1 » est remplacée par la référence : « D. 147-15 ».
III. ― A l'article D. 49-26, il est inséré, après le douzième alinéa (11°), un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22. »
IV. ― L'article D. 49-59 est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « territorial » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « territorial » est remplacé par le mot : « interrégional » et les références : « 723-21 à 723-28 et D. 147-9 à D. 147-28 » sont remplacées par les références : « 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13 ».
V. ― Au premier alinéa de l'article D. 49-71, les mots : « l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15 » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16 ».
VI. ― Au dernier alinéa de l'article D. 115-2, la référence : « D. 147-6 » est remplacée par la référence : « D. 147-10 ».
VII. ― Aux articles D. 129, D. 138, D. 142 et D. 147-2, les mots : « 132-45 et 132-45-1 » sont remplacés par les mots : « et 132-45 ».
VIII. ― L'article D. 136 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa (1°), les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « 132-45 et 132-45-1 » : sont remplacés par les mots : « et 132-45 ».
IX. - L'article D. 147-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 147-35. - Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines. »
X. ― Le premier alinéa de l'article D. 147-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire. »
XI. ― A l'article D. 147-37-1, après les mots : « Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, », sont insérés les mots : « le tribunal de l'application des peines ou ».
XII. ― L'article D. 147-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat. »
XIII. ― A l'article D. 147-39, les mots : « le juge ou » sont supprimés.