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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines)


I. ― Après l'article D. 49-5, il est inséré un article D. 49-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 49-5-1. - Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines. »
II. ― Après l'article D. 49-21, il est inséré un article D. 49-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 49-21-1. - Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné. »
III. ― Après l'article D. 49-25, il est inséré un article D. 49-25-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 49-25-1. - Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution. »
IV. ― Après l'article D. 49-34, il est inséré un article D. 49-34-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 49-34-1. - Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire. »
V. ― Après l'article D. 49-42, il est inséré un article D. 49-42-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 49-42-1. - Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel. »
VI. ― L'article D. 49-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 49-74. - Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.
« L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines. »
VII. ― L'article D. 150-1 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ― les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ; » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
VIII. ― Après le chapitre II du titre IV du livre V, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
« Art. D. 545. - Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du code pénal. »
IX. ― La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 571-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce document peut être remis à l'issue de l'audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis lors de sa libération. »