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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines)


I. ― L'article D. 48-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et pour, notamment » sont remplacés par les mots : « il peut également à cette occasion » ;
2° Au deuxième alinéa :
― après les mots : « le juge d'application des peines », sont insérés les mots : « et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;
― les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ; » ;
4° La dernière phrase du sixième alinéa est abrogée ;
5° Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.
« Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
II. ― Après l'article D. 48-2, il est introduit deux articles ainsi rédigés :
« Art.D. 48-2-1.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :
« 1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
« 2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;
« 3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.
« Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné.
« Art.D. 48-2-2.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné. »
III. ― Après l'article D. 49-50, est introduit un article ainsi rédigé :
« Art.D. 49-50-1.-Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article D. 49-49. »