La délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 susvisée est modifiée comme suit :
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Durée de conservation et archivage.
Les informations cadastrales sont mises à jour chaque année à partir de la documentation cadastrale tenue par l'administration fiscale.
Seule la version de la matrice cadastrale de l'année précédente peut être conservée par les communes.
Les versions antérieures doivent faire l'objet d'un versement aux services départementaux d'archives conformément aux dispositions du code du patrimoine et des instructions de la direction générale des patrimoines. »