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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE)


Pour l'entrée dans le sas PARAFE, la personne inscrite au programme PARAFE présente son passeport si celui-ci est doté d'une bande de lecture optique conforme aux recommandations du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Dans le cas où le passeport ne dispose pas d'une bande de lecture optique ou lorsque celle-ci n'est pas lisible par le système PARAFE, une carte de passage PARAFE peut être délivrée par le service ayant procédé à l'inscription au programme. La validité de cette carte expire à la même date que celle du passeport ayant permis l'inscription. Son porteur est informé que cette carte ne peut être utilisée que pour le franchissement du sas PARAFE et ne le dispense pas, le cas échéant, de produire le titre ou document qui peut être exigé pour le franchissement des frontières de l'Etat de départ ou de destination.