Peuvent également bénéficier du traitement PARAFE mentionné au premier alinéa de l'article 1er, dans les conditions ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit « biométrique » conforme au règlement du 13 décembre 2004 susvisé :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées dans ce cas sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, le numéro et la limite de validité du passeport ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont applicables ;
4° L'article 5 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.