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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE)


Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Les données alphanumériques du traitement PARAFE peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa, ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières, ont accès aux informations résultant de cette consultation.
Dans les départements d'outre-mer, la consultation prévue à l'alinéa précédent se limite au fichier des personnes recherchées.