Il est ajouté, après le cinquième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 13 septembre 1985, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de pluralité de joueurs au titre du même pari, le porteur du récépissé gagnant doit remplir le formulaire de paiement d'un gain collectif mis à sa disposition par le PMU et indiquer les noms et prénoms des divers gagnants, dans la limite de dix maximum, et leur quote-part du gain, afin que le PMU établisse les chèques au nom des personnes physiques majeures indiquées, sur présentation des pièces d'identité correspondantes. Ceux-ci seront remis au porteur du récépissé, en sa qualité de mandataire présumé des différents gagnants.
Le PMU ne pouvant connaître le nombre et l'identité des différents gagnants au titre d'un même récépissé, autrement que par la déclaration du porteur de celui-ci, il appartient aux parieurs de prendre toutes précautions utiles pour garantir leurs droits. Le PMU ne pourra en aucun cas être tenu responsable du fractionnement ou de la répartition des gains sollicitée par le porteur. »