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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique)


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article 6 sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels. » est remplacée par les phrases suivantes : « Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, par les organisations syndicales dans l'ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu'elles représentent, mentionnés au 4° de l'article 6, lors de ces élections. Pour les représentants mentionnés au a du 4°, l'élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres mentionnés aux f à h du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » sont supprimés et il est ajouté les phrases : « Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5° de l'article 6 est assuré par ses suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'ils remplacent. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « titulaires mentionnés » sont insérés les mots : « aux f à h du 1° et » ;
5° Après les mots : « de l'article 6 » sont insérés les phrases : « Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. »